21 août 2008

Est-il possible pour un réviseur d’entreprises d’établir un rapport d’évaluation sur la participation principale d’une société holding dissoute, après que ce réviseur d’entreprises ait établi le rapport prévu à l’article 181 du Code des sociétés / article 2:71 du Code des sociétés et des associations ?

 

Il faut partir de l’hypothèse que l’organe d’administration est effectivement le liquidateur de la société, et non son ancien organe d’administration. Il est également supposé que la participation en question fait toujours actuellement partie du patrimoine de la société dissoute.

 

 

Il ne semble pas y avoir pas d’objection légale à ce que le réviseur d’entreprises concerné exerce cette mission. Toutefois, nous souhaitons attirer votre attention sur l’article 12 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises en vertu duquel Le réviseur d'entreprises prend toutes les mesures raisonnables pour garantir que, lors de l'exécution d'une mission révisorale, son indépendance ne soit pas affectée par un conflit d'intérêts potentiel ou par une relation d'affaires ou autre relation directe ou indirecte l'impliquant ou impliquant le cabinet de révision qui effectue la mission révisorale ou, le cas échéant, les personnes qui font parties du réseau du réviseur d'entreprises ou les personnes sur lesquelles le réviseur d'entreprises s'appuie dans le cadre de la mission révisorale.

 

Par conséquent, il incombe au réviseur d’entreprises concerné, en connaissances des circonstances en l’espèce, de veiller à ce que l’établissement d’un rapport sur l’évaluation de la participation principale détenue par la société dissoute ne soit pas susceptible de mettre en cause son indépendance.