5 juillet 2012

Une AISBL, soumises au Livre III du Code de droit économique, peut-elle établir des comptes annuels en USD ? Si oui, sur quels fondements ?

 

L’article 24 de l’arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, tel que modifié par l’arrêté royal du 27 mars 2008, prévoit/ article 3:64 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations :

 

« Les comptes annuels dont la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations prescrit la publicité par le dépôt à la Banque Nationale de Belgique, sont établis conformément aux dispositions de la partie I, livre premier, du présent arrêté.

Leurs montants sont exprimés en euros, sans décimales.

Les montants des comptes annuels visés à l’article 27, 1° peuvent cependant être exprimés en euros, soit sans décimales, soit avec deux décimales, en vue de leur dépôt sous la forme d’un fichier structuré conformément à l’article 28, § 1er. ».

/ « Les comptes annuels dont le Code des sociétés et des associations prescrit la publicité sont établis conformément aux dispositions des titres 1er, 2 et 3 du présent livre.

Leurs montants sont exprimés en euros, sans décimales.

Les montants des comptes annuels visés à l'article 3:68, alinéa 1er, peuvent cependant être exprimés en euros, soit sans décimales, soit avec deux décimales, en vue de leur dépôt sous la forme d'un fichier structuré conformément à l'article 3:69, § 1er. »

 

Néanmoins, l’article 53, § 3 de la loi du 27 juin 1921 / articles 3 : 47, §§ 2 et 3 du Code des sociétés et des associations assujettit à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises les grandes et les très grandes les associations internationales sans but lucratif (AISBL[1])), abrogée par la loi du 17 juillet 2013 portant insertion du Livre III " Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises ", dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique.

C’est l’ensemble du Livre III du Code de droit économique qui s’applique aux grandes et très grandes AISBL. Or l’article III.94 de ce Code prévoit : « Le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des Normes Comptables visée à l'article III.93, des dérogations aux règles arrêtées en vertu des articles III.84, alinéa 6, III.89, § 2, III.90 et III.91. Ce pouvoir est exercé dans les mêmes formes par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou son délégué en ce qui concerne les sociétés et autres entreprises qui peuvent être considérées comme petites au sens du Code des sociétés. La Commission des Normes Comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.». 

Etant donné que la loi prime sur l’arrêté royal et que l’article III.90 du Code de droit économique concerne les comptes annuels, l’ICCI estime qu’une demande de dérogation peut être faite. Il faudra justifier que l’USD est la monnaie fonctionnelle pour cette AISBL. Bien entendu, l’ICCI ne peut pas garantir l’issue de cette éventuelle démarche.


 

[1] Art 53 § 3. Toutefois, les associations internationales sans but lucratif tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises lorsqu'elles atteignent à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois seuils suivants :

  1° 5 travailleurs en moyenne annuelle exprimés en équivalents temps plein,  dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu conformément à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;

  2° 312.500 EUR pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;

  3° 1.249.500 EUR pour le total du bilan.

  Le Roi adapte les obligations qui résultent, pour ces associations internationales sans but lucratif, des dispositions de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

 

/Art. 3 : 47, §§ 2 et 3 CSA :

§ 2. Les petites ASBL ou AISBL peuvent établir leurs comptes annuels conformément à un modèle simplifié déterminé par le Roi si, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, elles ne dépassent pas plus d'un des critères suivants:

  1° un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 5, déterminé conformément l'article 1:28, § 5;

  2° 334 500 euros pour le total des recettes, autres que non récurrentes, hors taxe sur la valeur ajoutée;

  3° 1 337 000 euros pour le total des avoirs;

  4° 1 337 000 euros pour le total des dettes.

  Le Roi peut adapter les montants visés à l'alinéa 1er à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

  § 3. Les petites ASBL ou AISBL peuvent établir leurs comptes annuels suivant un schéma abrégé déterminé par le Roi.