18 mars 2013

Dans quel délai le commissaire doit il convoquer l’assemblée générale dans une telle situation?

Un réviseur d’entreprises a adressé au gérant un rapport constatant la carence.

L’article 20 des statuts de la SPRL en question prévoit que « l’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à 19 heures ». 

Dans quel délai le commissaire doit-il convoquer l'assemblée générale pour l’informer que l’organe de gestion de la société où il exerce la fonction de commissaire omet de convoquer l’assemblée générale, et que ni les comptes annuels ni le rapport de gestion ne sont disponibles?

Par la présente, nous nous référons à votre question reçue par courrier électronique le 16 juillet 2012.

Vous nous posez la question de savoir dans quel délai le commissaire doit convoquer l’assemblée générale en application de l’article 532 du Code des sociétés/ l’article 7:126 du Code des sociétés et des associations pour l’informer que l’organe de gestion reste en défaut de mettre le commissaire en possession des comptes annuels dans le délai légal (i.e. la carence). S’agissant d’une SPRL, c’est en vertu de l’article 268 du Code des sociétés / l’article 5:83 du Code des sociétés et des associations (CSA.) que le commissaire a le pouvoir de convoquer l’assemblée générale.

L’article 143, al.2 du Code des sociétés / l’article 3:74, al.2 du Code des sociétés et des associations dispose :

« Les commissaires rédigent à propos des comptes annuels un rapport écrit et circonstancié. à cet effet, l'organe de gestion de la société leur remet les pièces, un mois ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, quarante-cinq jours avant la date prévue pour l'assemblée générale.

Si l'organe de gestion reste en défaut de leur remettre ces pièces dans le délai légal visé à l'alinéa 1er, les commissaires émettent un rapport de carence destiné à l'assemblée générale des actionnaires et adressé à l'organe de gestion pour autant qu'ils ne sont pas en mesure de respecter les délais prévus par le présent Code en matière de mise à disposition de leur rapport de commissaire.»

 

/« Les commissaires rédigent à propos des comptes annuels un rapport écrit et circonstancié. A cet effet, l'organe d'administration de la société leur remet les pièces, un mois ou, dans les sociétés cotées, quarante-cinq jours avant la date prévue pour l'assemblée générale.

Si l'organe d'administration reste en défaut de leur remettre ces pièces dans le délai légal visé à l'alinéa 1er, les commissaires émettent un rapport de carence destiné à l'assemblée générale et adressé à l'organe d'administration pour autant qu'ils ne soient pas en mesure de respecter les délais prévus par le présent code en matière de mise à disposition de leur rapport de commissaire. »

L’ICCI se réfère à la page 67 de la publication ICCI n°3/2007 « Le rapport du commissaire » (révisé – mars 2019). et plus particulièrement aux passages suivants :

  • «167. Conformément au paragraphe A10 de la norme complémentaire (révisée en 2018), le rapport du commissaire doit être mis à la disposition des associés ou actionnaires au plus tard 15 jours (30 jours dans le cas de sociétés cotées au sens de l’article 4 du Code des sociétés[1:11 du Code des sociétés et des associations]) avant l'assemblée générale annuelle. Si l’organe de gestion reste en défaut de remettre au commissaire les pièces dans le délai légal visé à l’article 143, al.1 du Code des sociétés [/3 :47, al1 du Code des sociétés et des associations] le commissaire doit évaluer s’il sera en mesure de respecter les délais légaux en matière de mise à disposition de son rapport ou non.

    Il est important de noter que la date à prendre en considération pour déterminer le délai de 15 jours (30 jours dans le cas de sociétés cotées au sens de l’article 4 du Code des sociétés [/1:11 du Code des sociétés et des associations]) minimum pour la mise à disposition de son rapport de commissaire est la date d’assemblée générale statutaire.

    Dans les cas où le commissaire ne pourrait pas respecter les délais qui lui sont imposés, il doit émettre un rapport de carence conformément à l’article 143, alinéa 2 du Code des sociétés [/3:74, al.2 du Code des sociétés et des associations].

    L’assemblée générale statutaire ne peut en aucun cas être prévue plus de six mois après la clôture de l’exercice au vu de l’article 92§1er du Code des sociétés [/3:1, §1, al.1 du Code des sociétés et des associations].».

  • « 376. Même si l'article 143, deuxième alinéa du Code des sociétés [/3 :47, al2 du Code des sociétés et des associations] semble viser tous les documents que l'organe de gestion doit transmettre au commissaire, le rapport de carence, conformément au paragraphe A72 de la norme complémentaire (révisée en 2018), concernera généralement le cas où le commissaire n’a pas reçu les comptes annuels dans un délai lui permettant de respecter les dispositions légales relatives à la mise à disposition de son rapport aux actionnaires et associés. C'est logique vu que l'absence des autres documents conduit à une mention dans la seconde partie du rapport du commissaire.».

Lorsqu’une réquisition est faite à l’organe de gestion ou au commissaire par des actionnaires représentant 20% (C.soc.)/10% du nombre d’action, l’assemblée doit être convoquée dans un délai de trois semaines en vertu de l’article 345 ou 647 du Code des sociétés/5:83 du Code des sociétés et des associations.