14 juillet 2020

  1. La situation suivante est décrite : l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public, ASBL communale ou provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d’une société ou d’une association laisse la possibilité aux entités qui le souhaitent de reporter leur assemblée générale jusqu’au 30 septembre.

     

    D’autre part, l'arrêté royal n° 4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et d’associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 du 9 avril 2020 (Moniteur belge, 9 avril 2020 ; prolongé par AR du 28 avril 2020, Moniteur belge, 28 avril 2020), prévoit que le conseil d’administration qui le souhaite peut reporter l’assemblée générale ordinaire jusqu’à 10 semaines après le 30 juin (l’AG pourra donc se tenir jusqu’au 8 septembre 2020).

     

    Les délais prévus par l’AGW et l’arrêté royal n°4 diffèrent donc. Le client souhaite tenir son assemblée générale entre le 09 septembre et le 30 septembre. S'agit-il d'une infraction? Que recommande l'ICCI comme adaptation dans la seconde partie du rapport de commissaire sur les autres obligations légales et réglementaires ?

     

  2. Afin de répondre à la question, l’ICCI souhaiterait faire référence à l’article 4, al.1 et 2 de l’arrêté royal n° 4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, tel que modifié par l’arrêté royal du 28 avril 2020 prolongeant les mesures prises avec l'Arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 (ci-après « AR n°4 »). L’article précité prévoit :

     

    « Les dispositions prévues dans le présent chapitre sont d'application durant la période du 1er mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date finale de cette période.

      Nonobstant l'alinéa 1er, une assemblée générale ou une réunion d'un organe d'administration convoquée avant la date finale visée à l'alinéa 1er peut être tenue conformément aux dispositions du présent chapitre même si elle a lieu après ladite date. »

     

    Cette disposition combinée avec l’article 7, §2, 1° de l’AR n°4 donne la possibilité à l’organe d’administration de tenir l’assemblée générale dans les 6 mois + 10 semaines de la clôture des comptes, si l’assemblée générale est convoquée entre le 1er mars et le 30 juin.

     

    Si les comptes ont été clôturés au 31 décembre 2019, la date ultime correspond donc au 8 septembre 2020.

     

  3. La même solution vaut si l’assemblée générale devait être tenue dans la période comprise entre le 1er mars et le 30 juin.

     

  4. Dans le cas où l’assemblée générale n’a pas été convoquée ou ne devait pas être tenue entre le 1er mars et le 30 juin, ce sont les règles normales du Code des sociétés et des associations qui s’appliquent.

     

    Pour des explications plus détaillées quant aux différentes modalités d’application des dispositions contenues dans l’AR n°4 l’ICCI renvoie à la FAQ COVID-19 « Modalités d’organisation des assemblées générales et des réunions des organes d'administration conformément à l’AR n°4 du 9 avril 2020 » publiée sur le site de l’ICCI ([1]).

     

  5. Néanmoins, comme souligné, l’article 6, §1er de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public, ASBL communale ou provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d’une société ou d’une association (ci-après « AGW n°32 ») prévoit :

     

    « § 1 er. L'assemblée générale des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communale ou provinciale, des régies communale ou provinciale autonome, des association de projet ou de tout autre organisme supralocal peut, même en l'absence de toute autorisation statutaire et nonobstant toute disposition contraire, être tenue jusqu'au 30 septembre 2020, sans présence physique des membres avec ou sans recours à des procurations données à des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le recours à des procurations données à des mandataires, aux conditions prévues par l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19.».

     

    Le champ d’application de cette dernière disposition est plus spécifique que celui de l’AR n°4, en ce qu’il vise uniquement les assemblées générales des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics, des sociétés de logement de service public, des ASBL communale ou provinciale, des régies communale ou provinciale autonome, des associations de projet ou de tout autre organisme supralocal.

     

    En application du principe « Lex specialis derogat legi generali » c’est l’AGW n°32 qui prévaut et qui prévoit donc une extension, par rapport au délai visé par l’AR n°4, jusqu’au 30 septembre.

    En outre, conformément aux articles 6, §1er, VIII et 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les Régions sont compétentes pour régir les intercommunales. Ce qui renforce encore la position décrite ci-dessus.

     

  6. En ce qui concerne la mention en seconde partie du rapport, l’ICCI conseille d’introduire un paragraphe « relatif à d’autres points » contenant l’explication susmentionnée ou un résumé de celle-ci.


([1]) Cf