14 avril 2021

La Cour de cassation rappelle que l’article 458 du Code pénal punit toute personne dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu’on lui confie, qui, hors le cas où elle est appelée à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi l’oblige à faire connaître ces secrets, les aura révélés.

 

L’article 458 du Code pénal s’applique aux réviseurs d'entreprises et, aux exceptions à l’obligation du secret prévues à cet article, s’ajoute la communication d'attestations ou de

confirmations opérée avec l’accord écrit de l'entreprise auprès de laquelle ils exercent leur fonction.

 

D’une part, le secret professionnel couvre tous les faits et informations de nature confidentielle dont le réviseur d’entreprises a connaissance du fait de sa profession ou à l’occasion de l’exercice de celle-ci. Tel est le cas des informations relatives à une société au sein de laquelle il assume la mission de commissaire.

 

D’autre part, l’exception à l’obligation du secret relative à la communication d’attestations ou de confirmations ne l’autorise pas à transmettre de telles informations à des tiers mais uniquement à garantir l’exactitude d’informations déjà en possession du destinataire. L’autorisation d’attester ou de confirmer certaines informations ne porte que sur les informations visées par l’accord écrit donné par l’entreprise concernée, à l’exclusion de toute autre information.