1 juillet 2015

A quel niveau la consolidation doit-elle être réalisée en ce qui concerne la mentionnée ci-dessous? Quelles sociétés doit-elle englober et selon quelles méthodes de consolidation?

 

-        Mr Pxxx détient 100 % de Sxxx SA, 100% de Wxxx SA (société de droit luxembourgeois) et 19,40 % de Bxx SA.

-         Sxxx SA: société holding pur, qui facture des management fees à Bxxx SA, Hxxx SA et Zxxx SA.

-          Sxxx SA est également administrateur de ces sociétés.

-          Wxxx SA: département commercial du groupe, pas de production.

-          Bxxx SA: activité de production.

-          Hxxx SA: activité de production.

-          Zxxx SA: activité de production.

Premièrement, y aura lieu de déterminer si les sociétés Sxxxx SA et Wxxxx SA sont placées sous une direction unique. L’article 10 du Code des sociétés/ article 1:19 du Code des sociétés et des associations (CSA.) définit la notion de direction unique par référence à une présomption soit réfragable, soit irréfragable. Une société est présumée, de manière irréfragable, être placée sous une direction unique lorsque la direction unique de ces sociétés résulte de contrats conclus entre ces sociétés ou de clauses statutaires, ou, lorsque leurs organes d'administration sont composés en majorité des mêmes personnes (art.10 §2 C.soc./ art. 1:19, § 2 CSA.). Des sociétés sont présumées, sauf preuve contraire, être placées sous une direction unique, lorsque leurs actions sont détenues en majorité par les mêmes personnes (art.10 § 3 C.soc/ art. 1:19, § 3CSA.).

Sans doute le législateur vise‐t‐il par la présomption dans l’article10, §3 du Code des sociétés/ article 1:19, § 3 du Code des sociétés et des associations que les actions de sociétés différentes doivent être détenues par les mêmes personnes physiques ou des personnes morales autres que des sociétés [1].

L’ICCI peut donc conclure que les sociétés Sxxxx SA et Wxxx SA se trouvent placées sous une direction unique. Par conséquent, l’ICCI estime que l’article 111 du Code des sociétés/ article 3:24 du Code des Sociétés et des associations s’applique. Il stipule qu’en cas de consortium, des comptes consolidés doivent être établis, englobant les sociétés formant le consortium ainsi que leurs entreprises filiales. Chacune des sociétés formant le consortium est considéré comme une société consolidante. L'établissement des comptes consolidés et du rapport de gestion sur les comptes consolidés ainsi que leur publication incombent conjointement aux sociétés formant le consortium.

Par ailleurs, on constate que les actions de Bxxx SA sont détenues à concurrence de 41,99 % par Sxxxx SA (elle-même détenue par M. Pxxx) et à concurrence de 19,40 % par M. Pxxx. Sur base des dispositions relatives à la notion de contrôle figurant aux articles 5 et 7 du Code des sociétés/ articles 1:14 et 1:16 du Code des sociétés et des associations, l’ICCI est d’avis que Bxxx SA est contrôlée par Sxxxx SA. En effet, cette dernière société, de concert avec son actionnaire M. Pxxx, a la possibilité de nommer et de révoquer la majorité des administrateurs de Bxxx SA.

Il en résulte que les filiales de Bxxx SA, à savoir Hxxx SA et Zxxx SA, sont également contrôlées par Sxxxx SA.

Vu qu’il y a contrôle, l’ensemble des sociétés citées doivent être consolidées par la méthode de l’intégration globale.

 

 

[1] K. Byttebier, “Art. 5-13 W. Venn.” in H. Braeckmans, K. Geens en E. Wymeersch (eds.), Commentaar Vennootschappen en Verenigingen (Comm. V. en V.)., Mechelen, Kluwer, 2002, p. 43-45.