22 juillet 2007

Est-ce qu’un réviseur d’entreprises peut communiquer à des tiers les comptes annuels et ses rapports de commissaire relatifs à une ASBL ?

 

En tant que commissaire un réviseur d’entreprises est tenu, conformément à l’article 86 de la loi du 7 décembre 2016, portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, de respecter le secret professionnel.

 

Dès lors, il n’est pas autorisé à communiquer un quelconque document à un tiers. Le commissaire doit décliner la communication et suggérer au tiers de s’adresser directement à l’organe d’administration de l’ASBL et celui-ci décidera de l’opportunité ou non de communiquer les documents demandés.

 

Le refus de communication n’a donc aucun lien avec l’entrée en vigueur des nouvelles règles relatives à la publicité des comptes annuels des associations.

 

Même si le commissaire reçoit la demande d’un membre de l’ASBL contrôlée, il ne lui appartient pas de communiquer les pièces. L'article 17, § 7 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations rend diverses dispositions du Code des sociétés applicables mais, à titre d’exemple, l'article 274, alinéa 2 (prévoyant qu’en assemblée générale les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport) n'y figure pas.

 

Suite à une question parlementaire du député fédéral Stefaan Vercamer ([1]) et à la réponse du Ministre de la Justice, il est possible d’analyser les conséquences de différentes situations qui peuvent se présenter :

 

  1. L’ASBL nomme obligatoirement ou volontairement un commissaire et les statuts ne prévoient pas le maintien du droit d’investigation en présence d’un commissaire : les membres perdent leur droit de consultation ou d’investigation par application de l’article 10 deuxième in fine de la loi sur les ASBL.
  2. L’ASBL nomme obligatoirement ou volontairement un commissaire et les statuts prévoient le maintien du droit de consultation ou d’investigation des membres, nonobstant la nomination d’un commissaire : les membres gardent leur droit.
  3. L’ASBL n’est pas obligée de nommer un commissaire et ne le fait pas sur base volontaire : les membres ont le droit de consultation ou d’investigation prévu par la loi sur les ASBL.

(Voir M. Vander Linden, « Quelles sont les limites du droit de consultation ou d’investigation des membres d’une ASBL ? », ASBL Actualités, 18 novembre 2010, p. 8).

 

Toutefois, avec l’adoption du Code des sociétés et des associations, cette situation a changé. En effet, l’article 3:98, §2 renvoie à diverses dispositions en matière de contrôle légal des comptes annuels de sociétés. En outre, le livre 9 est consacré exclusivement aux ASBL et l’article 9:18, alinéa 2 du Code des sociétés prévoit dorénavant que le commissaire répond aux questions qui lui sont posées lors de l’assemblée générale.

 

Enfin, la solution énoncée ci-dessus par le Ministre de la Justice est dorénavant consacrée légalement par les articles 3:100 à 3:103 du Code des sociétés et des associations.



([1]) Questions et Réponses n° 0567, législature 52, bulletin 095.