15 mars 2011

Convient-il toujours d’établir uniquement un projet de fusion et aucun autre rapport dans le chef du commissaire ou du réviseur d’entreprises?

Dans le cas précis d’une opération assimilée à la fusion par absorption (art. 676 C.Soc. / art. 12:7 CSA: dissolution après réunion des titres en une seule main)

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Dans son avis du 10 juin 2010 : loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de justice – nouveau régime des fusions et scissions des sociétés – possibilité de ne pas établir un rapport sur le rapport d’échange – rapport sur les apports en nature, le Conseil de l’Institut estime (dans le cadre de l’article 695 C.Soc. / article 12:26 CSA) qu’un rapport sur les apports en nature effectués à l’occasion d’une fusion par absorption doit être établi lorsqu’il est fait usage de la faculté de dispense du rapport sur le rapport d’échange.

Ou s’il convient, au vu de l’avis du Conseil de l’IRE du 10 juin 2010, d’établir également dans ce cas un rapport sur les apports en nature ?

 

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 L’avis en référence prône la prudence par rapport aux dernières modifications de la législation sur les fusions et scissions ([1]). Cette prudence voulue par le Conseil de l’IRE est clairement exprimée dans le paragraphe suivant :

« D’une manière générale, le Conseil de l’Institut estime que la prudence conduira, dans l’attente d’une modification législative, explicite ou d’une clarification, à faire rapport sur les apports en nature quand il n’y a pas de rapport sur la fusion elle-même. ».

En revanche, l’ICCI estime que l’avis du Conseil du 10 juin 2010 ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre des opérations assimilées à des fusions par absorption en vertu de l’article 676 du Code des sociétés / article 12 :7 du Code des sociétés et des associations, étant donné que les dispositions du Code des sociétés relatives à la procédure des opérations assimilées à la fusion par absorption (art. 719 C.Soc. / art. 12:50et s. CSA) n’ont pas été modifiées par la loi du 30 décembre 2009 précitée et que l’avis du Conseil ne concernait que les modifications apportées par cette loi.  Par ailleurs, l’ICCI ne voit pas pas pourquoi le législateur aurait souhaité imposer un rapport qui n’était pas exigé précédemment. Enfin, dans la mesure où il n’y a pas d’augmentation de capital dans le cadre de ces opérations, il n’y a aucune raison d’établir un rapport sur les apports en nature.


 

([1]) Loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de Justice (II) – Nouveau régime des fusions et scissions des sociétés – Possibilité de ne pas établir un rapport sur le rapport d’échange – Rapport sur les apports en nature.