2 juillet 2013

Suite à la modification en 2008 de l’art. 602 C. Soc. / art. 7:197 CSA, est-il encore obligatoire de faire appel à un réviseur d’entreprises pour l’augmentation en capital par incorporation du compte-courant de l’administrateur ?

 

N’est-ce pas la première exception relative aux instruments financiers (avance à la société par transferts bancaires) ?

La première exception visée par l’article 602,§2, 1° du Code des sociétés / article 7:197, § 2, 1° du Code des sociétés et des associations n’est pas d’application dans le cas d’un apport en nature d’un compte-courant créditeur de l’administrateur [1]. Cette exception est seulement applicable lorsqu’un apport en nature est constitué de valeurs mobilières ou d’instruments du marché monétaire visés à l’article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers [2], évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l’article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l’apport en nature.

 

Dès lors, un réviseur d’entreprises doit effectivement être désigné par le conseil d’administration de la SA pour faire un rapport sur l’apport en nature d’un compte-courant créditeur de l’administrateur (cf. art. 602, § 1er C. Soc. / art. 7:197, §1er, CSA).

 

[1] Pour plus d’informations sur les trois exceptions visées par l’art. 602, § 2 C. Soc. : cf. C. Balestra et Y. Stempnierwsky, « A partir du 1er janvier 2009 nouvelles exceptions à l’intervention d’un réviseur d’entreprises en cas d’apport en nature », TAA 2009, liv. 1, p. 2-7.

[2] Art. 2, 31° et 32° de la loi du 2 août 2002 dispose que :

« 31° " valeurs mobilières " : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que :

a)         les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d'actions;

b)          les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats concernant de tels titres;

c)           toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures; »         
« 32° " instruments du marché monétaire " : les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement)
».