30 octobre 2008

Les syndics doivent-ils soumettre leurs comptes au contrôle d’un réviseur d’entreprises ?

 

L’article 577-8/2 dans le Code civil dispose que : « L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l'association des copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur.».

En Belgique, le titre de « commissaire » est réservé par l’article 130 du Code des sociétés / article 3:58 du Code des sociétés et des associations aux personnes inscrites au registre public de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.

 

Le titre de « commissaire aux comptes » ne figure pas en tant que tel dans le Code des sociétés / Code des sociétés et des associations. Néanmoins, ce titre est susceptible d’amener les tiers à se méprendre quant à la qualité professionnelle de la personne qui utilise ce titre et peut donc créer des conflits avec l’article 130 / article 3:58 précité protégeant les personnes chargées du contrôle des comptes en Belgique.

En outre, la disposition précitée du Code civil évoque la désignation annuelle du commissaire aux comptes, alors qu’en vertu de l’article 135 du Code des sociétés / article 3:61 et 3:66 du Code des sociétés et des associations, « Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l’assemblée générale. ».

Le Code des sociétés (et des associations) fixe la durée du mandat de commissaire à trois ans et ce délai est à la fois minimal et maximal. Par conséquent, il n’est pas possible de nommer un commissaire pour un terme autre que trois ans.

 

A l’heure actuelle, la loi ne prévoit pas d’obligation pour les syndics de soumettre leurs comptes au contrôle d’un réviseur d’entreprises.