1 juin 2015

Est-ce que l’ICCI peut donner un avis clair en ce qui concerne la situation mentionnée ci-dessous ?

 

Dans sa qualité de commissaire d'une société ("B"), non cotée, dont les titres au porteur ont été en temps utile convertis en titres nominatifs, l'organe de gestion a constaté, début 2015, la subsistance de 5 titres, sur un total de 450, toujours non identifiées, soit 1,1 %.

 

Le commissaire est interrogé par l'organe de gestion sur l’application du principe de matérialité (concept d'audit) au prescrit de l'article 11, §§ 1er et 2 de la loi du 14 décembre 2005, à savoir l'organisation par l'émetteur de la vente des titres dont le titulaire ne s'est pas fait connaître.

 

Faut-il obligatoirement passer par :

  1. le rachat par la société ("B") de ses propres titres
  2. l'organisation d'un régime de vente forcée des titres

La société « B » ne souhaite pas acheter ses propres actions.

Sachant que la société « B » est une filiale d'une société « A », ne peut-on pas imaginer que cette dernière achète les 5 titres en question à sa filiale, pour un prix économiquement défendable, sans passer par la procédure de vente forcée des titres ?

 

En cette occurrence qu'elle devrait être l'attitude du commissaire qui doit se prononcer sur le respect par la société « B » des obligations mises à sa charge par la loi sur la dématérialisation des titres ?

 

Le concept de matérialité est-il applicable ?

Si la société « B » souhaite procéder de la sorte, peut-on considérer, compte-tenu du taux « non significatif » de titres non identifiés, qu'elle a respecté l'esprit de la loi, ou, doit-on au contraire constater le non-respect ?

 

Le commissaire devrait alors, me semble-t-il, relever cette infraction. Quel en sera l'incidence pour la société B ?


Comme réponse à la question, l’ICCI peut communiquer que l’article 11 de la loi du 14 décembre 2005 ne laisse aucune marge de manœuvre pour « un taux non significatif de titres non identifiés », et donc le concept de matérialité n’est pas applicable dans ce cadre. Par conséquent, l’ICCI est d’avis qu’une vente des titres en question devra être organisée par l’émetteur. Le rachat par la société B des 5 titres en question ou l’achat par la société mère de la société B des 5 titres en question sans passer par la procédure de vente forcée des titres n’est donc pas admis non plus.

 

Afin de souligner l’exigence précitée, le 19 décembre 2013 la Dmat Task Force a publié un article sur les principes de la suppression des titres aux porteurs et le contrôle de conformité [1]. La deuxième page de cet article stipule effectivement :

 

« Afin d’éviter que ne subsistent des titres dont les titulaires restent indéfiniment inconnus, un mécanisme de vente forcée des titres a été mis en place par le législateur. A partir du 1er janvier 2015, une vente devra être organisée par l’émetteur de façon à lui permettre de mettre un terme définitif à la situation dans laquelle des titres sont inscrits à son nom alors que leur réel propriétaire reste inconnu. ».

 

Si la société B en question ne passe pas par la procédure de vente forcée des titres exigée par l’article 11 de la loi du 14 décembre 2005, nous estimons qu’il ne reste au commissaire qu’à constater le non-respect des dispositions de cette disposition légale. Pour le contenu exact de cette nouvelle mission du commissaire, l’ICCI se réfère à la Communication 2014/12 du Conseil de l’IRE [2].

 

Il est important de souligner que, ce faisant, le commissaire ou, à défaut, le réviseur d’entreprises, l’expert-comptable externe ou le comptable agréé externe se limite à un contrôle de pure forme, l’émetteur restant entièrement responsable de l’application pratique de la loi du 14 décembre 2005 et du respect des différentes procédures mises en place par celle-ci [3].

 

Concernant l’incidence du non-respect de la loi du 14 décembre 2005, l’ICCI se réfère à l’article 14 de cette loi, qui énonce que :

 

« La violation des articles 3, 4, 6 et 11 et des modalités du dépôt des sommes issues de la vente de titres et du dépôt des titres invendus auprès de Caisse des Dépôts et Consignations fixées par le Roi en exécution de l'article 11 est sanctionnée d'une amende de 200 à 100.000 euros.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punissables en vertu de cette disposition. ».

 

Par ailleurs, l’émetteur coche la mention particulière prévue à cet effet dans les annexes aux comptes annuels de l’année 2015 pour permettre la publicité de cette information (cf. art. 11, § 5, alinéa 2 in fine de la loi du 14 décembre 2005). Cette mesure assure une grande visibilité de la bonne fin du processus de dématérialisation des titres au porteur de l’émetteur [4].



[3] Doc. parl. Chambre, 2013-14, n° 3219/001, pp. 13-14.

[4] Doc. parl. Chambre, 2013-14, n° 3219/001, p. 14.