27 février 2026

Résumé :
D’après l’article 1:24, §7, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations, les sociétés constituant un consortium sont assimilées à une société mère aux fins de déterminer la dimension d’une société. Ceci implique que, conformément aux paragraphes 6 et 7 de l’article 1:24 CSA, la taille de la société mère est déterminée à l’aide des critères en matière de chiffre d’affaires net et de total du bilan sur une base consolidée ainsi que la somme du nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle pour chacune des sociétés liées.

 

Samenvatting:
Overeenkomstig artikel 1:24, §7, tweede paragraaf Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de vennootschappen die een consortium vormen met een moedervennootschap gelijkgesteld om de grootte ervan vast te stellen. Dit houdt in dat, overeenkomstig de paragrafen 6 en 7 van artikel 1:24 WVV, de grootte van de moedervennootschap wordt bepaald aan de hand van de criteria inzake netto-omzet en balanstotaal op geconsolideerde basis, evenals aan de hand van de som van het gemiddeld jaarlijks aantal werknemers van elk van de verbonden vennootschappen.

 

  FRNL
Type de mission 1 Mandat de commissaireCommissarismandaat
Mot-clé 1 Critères de tailleGroottecriteria
Mot-clé 2 NominationBenoeming
Mot-clé 3 ConsortiumConsortium

 

Texte

 

  1. La question suivante est posée :

     

    « L'ICCI a publié un avis le 20/11/2025 concernantl'application de l'article 3:72 du CSA dans le cas d'une société mère.

    Quelle serait la raison qui a conduit  le législateur à ajouter à l'article 3:72 la mention « chaque société sera considérée individuellement », si ce n'est pas pour viser le cas dans lequel une société mère dépasse les critères de taille avec sa fille ?

    Qu’en serait-il dans le cas d’un consortium composé de 19 sociétés qui dépasse, sur une base consolidée, les critères de taille d'une grande entreprise. Les critères de taille d'un groupe de taille réduite ne sont toutefois pas dépassés, de sorte qu'aucun compte consolidé ne doit être établi. Ces 19 sociétés sont toutes considérées comme des sociétés mères et doivent, par conséquent, établir leurs comptes annuels selon le schéma complet.

    Sur pied de l'article 3:72, dès lors que  les sociétés doivent être considérées individuellement, il me semblait qu'elles n’étaient pas tenues de nommer un commissaire.

    Or, l’avis de l’ICCI précité implique l'obligation de nomination  d’un commissaire dans les 19 sociétés. »

     

    1. L’article 3:72 CSA dispose ceci : « Sauf s'il s'agit d'une des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1° ou 2°, ou des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 5°, ou d'une entreprise d'investissement ayant le statut de société de bourse en vertu de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le présent chapitre n'est pas applicable :

      (...)  2° aux petites sociétés visées à l'article 1:24, non cotées, ou aux petites sociétés qui ne sont pas des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, étant entendu que, pour l'application du présent chapitre, chaque société sera considérée individuellement, sauf les sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés ; (...). »

       

    2. L’article 3:72, 2° CSA renvoie à l’article 1:24 CSA qui définit ce qu’est une petite société : il fixe des critères à remplir pour qu’une société soit « petite », ainsi que des règles méthodologiques pour apprécier lesdits critères. La mention reprise à l’article 3:72, 2° CSA, à savoir « chaque société sera considérée individuellement », s’applique uniquement aux sociétés qui font partie d’un groupe qui n’est pas tenu d’établir et de publier des comptes annuels consolidés. L’ICCI est également d’avis qu’elle ne s’applique pas aux sociétés mères.

        

    3. Le point de départ du raisonnement constitue l’article 1:24, §1er CSA, selon lequel une société est considérée comme « petite » si elle ne dépasse pas plus d’un des critères suivants :

      -          nombre de travailleurs, en moyenne annuelle : 50 ;

      -          chiffre d’affaires net annuel visé à l’article 1:26/1, hors taxe sur la valeur ajoutée :
      11 250 000 euros ;

      -          total du bilan : 6 000 000 euros.

      En son paragraphe 6, l’article 1:24 précise « Dans le cas d’une société liée à une autre ou plusieurs autres, visé à l’article 1:20,[1] les critères en matière de chiffre d’affaires net et de total du bilan, visés au paragraphe 1er, sont déterminés sur une base consolidée. Quant au critère en matière de travailleurs occupés, le nombre de travailleurs, calculé selon les dispositions du paragraphe 5, occupés en moyenne annuelle pour chacune des sociétés liées est additionné. Si, lors du calcul des seuils indiqués au paragraphe 1er, les calculs définis par arrêté royal pris en exécution de l’article 3:30, §1er, et toute élimination qui en découle ne sont pas effectués, ces seuils relatifs au total du bilan et au chiffre d’affaires net sont augmentés de vingt pour cent. ». Il ressort du paragraphe 7 de l’article 1:24 CSA que les dispositions du paragraphe 6 précité ne concernent que les sociétés mères, telles que visées à l’article 1:15, §1°,[2] sauf si d’autres sociétés étaient constituées à seule fin d’éviter le rapportage d’informations. Les sociétés constituant un consortium visé à l’article 1:19 sont assimilées à une société mère.[3],[4]

       

      1. .     Les critères de taille des sociétés mères, de même que ceux des sociétés constituant un consortium, doivent donc bien être déterminés sur une base consolidée et non sur une base individuelle.

         

        1. Dans le cas d’espèce, cela implique que pour les 19 sociétés formant un consortium, les critères du chiffre d’affaires net et du total du bilan sont déterminés sur une base consolidée ; le critère de travailleurs l’est par la somme du nombre de travailleurs occupés de chacune de ces sociétés.

           

        2. À la lecture de l’ensemble des éléments transmis, il apparaît que les sociétés dont il est question ne bénéficient pas de l’exception prévue par l’article 3:72, 2° et sont soumises au chapitre 2 du Livre 3, Titre 4 du CSA relatif au contrôle légal des comptes annuels. Ceci implique donc qu’elles doivent nommer un commissaire.

           

        3. S’agissant de la ratio legis de la mention figurant à l’article 3:72 CSA selon laquelle « chaque société sera considérée individuellement », l’ICCI rappelle que, jusqu’à la transposition en droit belge de la directive 2013/34/UE[5], le législateur assimilait effectivement la société mère d’un groupe de taille réduite à ses filiales et appliquait une lecture uniforme de la règle.

           

          L’introduction du § 7 de l’article 1:24 CSA a toutefois conduit à une interprétation plus nuancée : les sociétés mères sont désormais expressément différenciées des autres sociétés liées (cf. art. 1:24, § 6 combiné au § 7).

          L’ICCI vous invite par ailleurs à prendre connaissance des travaux préparatoires relatifs à la transposition en droit belge de la directive précitée[6] :

          «  La nouveauté réside toutefois dans l’ajout, par le projet de loi à l’examen, d’un paragraphe 7 à l’article 15. Ce paragraphe prévoit une exception à cette obligation de consolidation pour les sociétés qui ne sont pas des sociétés mères ou qui ne constituent pas un consortium.

          Ces sociétés peuvent calculer les critères sur une base non consolidée. L’exception n’est pas applicable lorsque ces sociétés sont constituées avec comme seul objet d’éviter la communication de certaines informations. »[7] 

          À contrario, il peut en être déduit que, pour les sociétés mères et les sociétés formant un consortium, les critères sont bien calculés sur une base consolidée.

          L’article 3:72, 2° renvoyant à l’ensemble de l’article 1:24, les filiales continuent d’être appréciées individuellement (sauf si elles font partie d’un groupe qui est tenu d’établir et de publier des comptes annuels consolidés), tandis que les critères applicables à la société mère doivent être déterminés sur une base consolidée.

          La disposition conserve donc tout son sens pour les filiales d’un groupe de taille réduite.

          À défaut d’admettre cette distinction, le § 7 de l’article 1:24 CSA serait privé de sa portée normative. 

          1.     Par ailleurs, il convient de rappeler que les exceptions doivent être interprétées restrictivement. Or, l’article 3:72, 2° CSA constitue bien une exception au principe du contrôle légal des comptes annuels ; son interprétation nécessite dès lors de tenir compte du contexte législatif, marqué par plusieurs modifications successives de dispositions intrinsèquement liées.

            [1] L’article 1:20 CSA prévoit que « Pour l’application du présent code, il faut entendre par   1° "sociétés liées à une société":
              a) les sociétés qu'elle contrôle;
              b) les sociétés qui la contrôlent;
              c) les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium;
              d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c) »

            [2] L’article 1:15 CSA définit la société mère comme la société qui détient un pouvoir de contrôle sur une autre société.

            [3] L’article 1:19 §1er CSA définit le consortium : « Par « consortium », il faut entendre la situation dans laquelle une société, d'une part, et une ou plusieurs autres sociétés de droit belge ou étranger, d'autre part, qui ne sont ni filiales les unes des autres, ni filiales d'une même société, sont placées sous une direction unique »

            [4] Pour plus d’information sur les critères de taille, voir : CNC, Application des critères de taille visés aux articles 1:24 et 1:25 du Code des sociétés et des associations | CNC CBN, 2022.

            [5] directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (voyez notamment article 3, point 12 : (…) Les États membres peuvent exiger que les entreprises mères calculent leurs seuils sur une base consolidée plutôt que sur une base individuelle.(…) ;

            [6] Cette directive a été transposée en droit belge par la loi du 18 décembre 2015 et a notamment introduit l’article 15 de l’ancien Code des sociétés qui correspond au libellé de l’article 1:24 CSA : 30_1.pdf.

            [7] Doc. 54-1444/006 (2015/2016), 54K1444006.indd.