31 mars 2009

 

Comment valoriser une base de données en tant qu’apport en nature?

 

La mise au point d’une base de données constitue une immobilisation incorporelle. Si la société avait développé elle-même cette base de données, la valorisation serait déterminée par l’article 60 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés / article 3:38 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations : « Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l'actif pour leur coût de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour la société, l’ASBL, l’AISBL ou la fondation ».

 

 

Le cas soumis est toutefois différent, dans la mesure où la base de données n’a pas été développée par la société elle-même. Son acquisition par voie d’apport en nature requiert donc qu’elle soit évaluée en fonction de son intérêt pour la société et de son rendement futur. Sa valeur devrait correspondre au prix de cession que conviendrait des parties indépendantes, intéressées et correctement informées.

 

Conformément au Code des sociétés (et des associations), l’apport en nature est évalué par les fondateurs de la société (art. 219 C. Soc. ( SPRL) / art. 5:7 CSA (SRL), art. 395 C. Soc. / art. 6:8 CSA (SC) pour la SCRL et art. 444 C. Soc. (SA et SCA) / art. 7:7 CSA (SA). Les fondateurs peuvent bien évidemment se faire assister par un expert. Mais il convient de s’inspirer du principe de prudence prévu par l’article 60 de l’AR du 30 janvier 2001 / article 3:38 de l’AR du 29 avril 2019 cité ci-dessus.

 

Le réviseur d’entreprises, désigné par les fondateurs pour faire rapport sur la description des apports, les modes d’évaluation adoptés et la rémunération attribuée en contrepartie ne peut pas intervenir comme expert dans le cadre de la valorisation.