27 janvier 2026
Résumé :
L’article 3:63 CSA encadre l’indépendance du commissaire dans le cadre du contrôle légal des comptes. Il ne s’applique pas au réviseur d’entreprises qui n’exerce pas cette fonction, sauf s’il appartient au réseau du commissaire.
Samenvatting :
Artikel 3:63 WVV bevat regels inzake de onafhankelijkheid voor de commissaris in het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening. Het is niet van toepassing op een bedrijfsrevisor die deze functie niet uitoefent, tenzij hij deel uitmaakt van het netwerk van de commissaris.
| FR | NL | |
|---|---|---|
| Mot-clé 1 | Indépendance | Onafhankelijkheid |
| Mot-clé 2 | Services non audit interdits | verboden niet-controledienst |
Texte
« Au cours de la révision des procédures internes d'acceptation de nouveaux clients, est-il possible d’obtenir une vision correcte des restrictions à appliquer pour préserver l'indépendance du cabinet ?
Spécifiquement au sujet de nouveaux projets par le réviseur de services d'assurance non-audit statutaire (tels que des missions légales liées aux augmentations en nature, dissolutions, ...): une interprétation des articles 3:62 à 3:65, particulièrement 3:63 du CSA est la protection du réviseur commissaire. Pour cette protection, les services prohibés concernent non seulement l'entité client auditée mais également ses entités liées (parents EU et toutes les filiales). Cependant, l’interprétation est également que les autres missions d'assurance que le réviseur peut prester n'impliquent pas de restrictions aussi strictes sur les entités liées vu que le sujet d'interprétation ne sera pas affecté par les services du réseau à ces entités liées.
Faut-il appliquer les mêmes restrictions sur les entités liées d'un client assurance non-audit que celles dans le cadre d'une mission de commissaire ? »
1° au cours de la période s'écoulant entre le commencement de la période contrôlée et la publication du rapport de contrôle ; et
2° au cours de l'exercice précédant immédiatement la période visée au 1° en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 2, 3°. »
Le paragraphe 2 de l’article précité dresse ensuite la liste des « services non-audits interdits » auxquels il est fait référence au paragraphe 1er.
[1] L’article 3:56 CSA définit le terme « réseau » : « Par "réseau", il faut entendre la structure plus vaste:
1° destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un réviseur d'entreprises ou un cabinet d'audit enregistré, et
2° dont le but manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui partage un actionnariat, un contrôle ou une direction communs, des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale commune, l'utilisation d'une même marque ou d'une partie importante des ressources professionnelles. »
[2] Voy. la page du site de l’IRE dédié à Nos obligations & responsabilités
[3] Avis ICCI du 18 septembre 2017, Interprétation de l’article 133, § 3, alinéa 2 du Code des sociétés; IRE, Vademecum_2009_tome1_fr.pdf p. 317 et suivantes.