14 mai 2008

Lorsqu’il ne peut invoquer des motifs personnels graves, le commissaire qui donne sa démission avant l’échéance de son mandat encourt-il des sanctions ?

 

Le 9 avril 2019, le Conseil de l’IRE a publié un avis 2019/10, relatif à l’interruption du mandat de commissaire([1]). Deux hypothèses sont envisagées dans ce contecte :

 

  • La démission en cours de mandat pour motif personnels graves ; et
  • Démission lors d’une assemblée générale après avoir fait rapport écrit sur les raisons.

 

En ce qui concerne cette deuxième hypothèse, le Conseil considère que :

 

« Même si une interruption anticipée du mandat avant l’expiration du délai normal de 3 ans doit demeurer l’exception, il est généralement admis que les raisons d’une démission lors d’une assemblée générale (au besoin, une assemblée générale extraordinaire) sont plus larges que les motifs personnels graves.

 

Toutefois, étant donné que la fin anticipée d’un mandat doit demeurer l’exception, le Conseil de l’Institut est d’avis qu’il n'est pas concevable que le mandat se termine anticipativement sans qu’un rapport ne soit émis sur les comptes annuels d'un exercice déjà écoulé lorsque le commissaire était encore en fonction à la fin cet exercice.

 

(…) En outre, dans cette hypothèse d’une interruption à l’occasion de l’assemblée générale, le commissaire mettra tout en œuvre – dans le respect de l’intérêt général – afin que sa mission puisse être reprise par le confrère désigné par la société. »

 

Dans les deux hypothèses susmentionnées, aucune indemnité particulière n’est prévue. Cependant une démission irrégulière du commissaire pourrait engendrer un dommage pour la société (résultant de la mise en œuvre de formalités supplémentaires pour nommer un nouveau commissaire par exemple) et celle-ci pourrait décider d’engager la responsabilité civile du Commissaire et ainsi exiger des dommages et intérêts.