Un commissaire peut-il démissionner en raison d’un désaccord sur les honoraires supplémentaires ?

Publié le 5 juillet 2019

cessation du mandat de commissaire > démission du commissaire

Réponse:

Lors de l’estimation des honoraires pour la mission d’audit auprès d’une société cotée qui fait appel aux services d’un commissaire, celui-ci doit au préalable s’assurer de la structure de cette société et de ses filiales. Si le commissaire n’a pas demandé d’informations à cet égard, il est compréhensible que le conseil d’administration conteste sa demande d’honoraires supplémentaires.

Bien que le commissaire estime qu’un audit [jv1] de la filiale concernée soit indispensable pour pouvoir se prononcer sur les comptes consolidés, il n’est toutefois pas contraint d’effectuer ce contrôle sans honoraires en contrepartie. Une telle décision a bien évidemment comme conséquence que le commissaire doit émettre une attestation avec réserve ou une déclaration d’abstention. Le rapport en question pourrait également être contesté par le conseil d’administration de la société-mère, qui pourrait avancer que les honoraires du commissaire couvrent le contrôle de l’ensemble du groupe.

Dans ce contexte, il convient d’attirer l’attention sur les remarques suivantes :

  1. Des travaux imprévisibles lors de la remise de l’offre justifient une demande d’honoraires supplémentaires. Une pareille demande doit cependant être formulée dès que le commissaire se rend compte de la nécessité et du caractère imprévisible de ces prestations. Le commissaire ne peut toutefois pas facturer d’honoraires supplémentaires sans l’approbation du conseil d’administration et de l’assemblée générale.
  2. Dans son avis 2019/10[1], le Conseil de l’Institut des réviseurs d’entreprises précise que : « Un conflit persistant sur le montant des honoraires ou sur leur paiement peut constituer une raison pour permettre au commissaire de présenter sa démission à l’occasion d’une assemblée générale ».
  3. Le commissaire peut certainement démissionner s’il estime ne plus être en mesure d’exercer sa fonction de commissaire dans les circonstances données. Le Code des sociétés (et des associations) précise clairement que les honoraires du commissaire doivent lui permettre de réaliser son contrôle dans le respect des normes internationales d’audit [jv2](art. 134, § 2 C. Soc. / art. 3:65, §2 CSA).
  4. Le commissaire peut mettre fin unilatéralement à son mandat. Cela ne lui est permis que dans la mesure où l’exercice n’est pas encore terminé. Dans le cas contraire, il est tenu d’établir en premier lieu un rapport sur le contrôle des comptes annuels concernés. Il doit présenter par écrit les motifs de sa démission. Celle-ci peut uniquement être acceptée par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Le commissaire doit également demander à l’assemblée générale de le remplacer. Dans l’avis susmentionnée, le Conseil de l’Institut précise en effet : « qu’il n'est pas concevable que le mandat se termine anticipativement sans qu’un rapport ne soit émis sur les comptes annuels d'un exercice déjà écoulé lorsque le commissaire était encore en fonction à la fin cet exercice. »
  5. Le Conseil de l’Institut des réviseurs d’entreprises est d’avis que : «Dans cette hypothèse, le commissaire est tenu de remettre sa démission lors d'une assemblée générale et de présenter par écrit les motifs de sa démission (obligation de déclaration). Le cas échéant, le commissaire peut même convoquer une assemblée générale pour donner sa démission. » En outre, si la société est pourvue d’un conseil d’entreprise, le commissaire est tenu d’informer au préalable et par écrit le conseil d’entreprise des raisons de sa démission (art. 159, al.2 C.Soc. / art. 3:91, al.2 CSA).


[1] Cf. IRE, Avis 2019/10: “Interruption du mandat de commissaire”, 9 avril 2019, disponible sur:  https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/Doctrine/Avis/2019-10-avis-Interruption-du-mandat-de-commissaire.pdf


 [jv1]…qu’un audit…

 [jv2]Normes internationales d’audit

Cf. aussi l'avis.

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