La mise à jour du Manuel relatif au système interne de contrôle qualité (norme ISQC 1 et loi du 7 décembre 2016) en 2018 et la publication de l’Avis 2019/04 : Norme ISQC 1 et loi du 7 décembre 2016 : revue de contrôle qualité de la mission et surveillance du système interne de contrôle qualité (monitoring) ont rendu les FAQ sur la norme ISQC 1 obsolètes. Elles ont dès lors été supprimées.

Les normes ISA ont-elles modifié l'approche du commissaire en matière de chiffres correspondants ?

Publié le 19 juin 2015

les normes ISA et ISRE > étendue de l'opinion sur les comptes annuels

Réponse:

Les normes ISA ont en effet modifié certains aspects de l'approche du commissaire. Les exemples ci-dessous ne constituent pas une liste exhaustive et il est renvoyé aux normes belges, à la publication de l’ICCI sur le rapport du commissaire et aux présentations des séminaires ISA.

Quelques exemples de changements :

  • La norme ISA 510 vise une mission d'audit initiale, c'est-à-dire lorsque les comptes annuels de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'un audit ou qui ont été audités par un autre commissaire.  Dans le passé, lorsqu'il s'agissait d'une société auditée pour la première fois, le commissaire avait tendance à mentionner de manière "quasi automatique" une abstention d'opinion sur le compte de résultats de l'exercice audité sans effectuer de procédures d'audit complémentaires.  Dans le cadre de la norme ISA 510, le commissaire doit recueillir des éléments probants suffisants et appropriés montrant que les soldes d'ouverture ne comportent pas d'anomalies significatives.  Ce n'est que si le commissaire n'est pas en mesure de recueillir des éléments probants qu'une opinion modifiée pourra être exprimée.
  • Dans le cas d'une société auditée pour la première fois, la norme ISA 710 requiert l'utilisation d'un paragraphe sur d'autre point mentionnant que les comptes annuels comparatifs n'ont pas été audités.
  • Dans le passé, lorsqu'une opinion modifiée était exprimée lors d'un exercice, le commissaire prenait en considération cet élément lors de la rédaction de son rapport sur l'exercice suivant et avait tendance à exprimer également une opinion modifiée.  Actuellement, moyennant une information adéquate dans l'annexe des comptes annuels sur la correction du point à l'origine de l'opinion modifiée lors de l'exercice précédent, une opinion sans réserve pourra être exprimée. Selon les circonstances et si le commissaire estime que cette information est essentielle pour la compréhension des comptes annuels par l'utilisateur, un paragraphe d'observation sera rédigé conformément à la norme ISA 706. Dans le contexte belge, cette approche se justifie sur la base de l’article 33 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001.

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