La mise à jour du Manuel relatif au système interne de contrôle qualité (norme ISQC 1 et loi du 7 décembre 2016) en 2018 et la publication de l’Avis 2019/04 : Norme ISQC 1 et loi du 7 décembre 2016 : revue de contrôle qualité de la mission et surveillance du système interne de contrôle qualité (monitoring) ont rendu les FAQ sur la norme ISQC 1 obsolètes. Elles ont dès lors été supprimées.

Le commissaire d’une société qui est révoqué pour juste motif doit-il établir un rapport sur la partie de l’exercice jusqu’à sa révocation ?

Publié le 15 mai 2015

cessation du mandat de commissaire > révocation pour juste motif par la société

Réponse:

Cette situation n’est pas régie par le Code des sociétés. Selon l’article 1993 du Code civil, un mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion de la mission.

Dans le cas présenté, le mandat du commissaire prend fin en avril de l’année X.

On part du principe qu’au moment de la révocation, l’assemblée annuelle qui doit se prononcer sur les comptes annuels X-1 n’a pas encore eu lieu.

Le commissaire concerné doit établir un rapport sur ses activités et constatations relatives à l’exercice X-1 et, le cas échéant, expliquer pourquoi il ne peut émettre d’attestation, par exemple car il n’a pas eu l’occasion d’achever ses travaux de révision.

Il est recommandé qu’il s’acquitte de ses responsabilités en établissant un rapport sur les travaux éventuellement déjà effectués dans le cadre de sa mission de contrôle permanent au cours de l’année X.

Il s’agit là de la seule façon dont sa responsabilité quant à la période déjà finalisée pourra être bien définie, lorsque l’assemblée procèdera au vote sur la décharge.

Pour plus d’informations à ce sujet, il est renvoyé à la brochure Etudes IRE 2004, La société et son commissaire – Cas pratiques (p. 56, 62, 63 et 66), disponible sur le site internet de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises

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