La mise à jour du Manuel relatif au système interne de contrôle qualité (norme ISQC 1 et loi du 7 décembre 2016) en 2018 et la publication de l’Avis 2019/04 : Norme ISQC 1 et loi du 7 décembre 2016 : revue de contrôle qualité de la mission et surveillance du système interne de contrôle qualité (monitoring) ont rendu les FAQ sur la norme ISQC 1 obsolètes. Elles ont dès lors été supprimées.

Est-il possible de négocier de nouveaux honoraires d’audit lorsque la société à contrôler est devenue moins complexe ?

Publié le 17 octobre 2019

rémunération du commissaire > modification de la rémunération en cours de mandat

Réponse:

Pour répondre à cette question, il est renvoyé en premier lieu à l’article 134, § 2 du Code des sociétés / article 3:65, § 2 du Code des sociétés et des associations, qui dispose :

« Les émoluments des commissaires sont établis au début de leur mandat par l’assemblée générale. Ces émoluments consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de révision établies par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties. Ils sont mentionnés en annexe aux comptes annuels. »

Il ressort clairement de cet article que la rémunération du commissaire peut uniquement être modifiée moyennant l’accord du commissaire et de l’assemblée générale.

Par ailleurs, l’article 23 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises prévoit que :

« Le montant des honoraires du réviseur d’entreprises doit être déterminé en fonction de la complexité de la mission, de la nature, de l’étendue et de l’importance des prestations requises dans le respect des normes de l’Institut. ».

Il peut être argumenté que l’article 134 du Code des sociétés / article 3:65 du Code des sociétés et des associations relève de l’ordre public, vu que son non-respect peut être sanctionné conformément à l’article 170, 2° du Code des sociétés/ article 3:96 du Code des sociétés et des associations .

L’exigence d’un montant fixe n’empêche donc pas que la rémunération fixée au début de sa mission par l’assemblée générale puisse être modifiée avec le consentement du commissaire. La modification de la rémunération doit être attestée par une décision sans équivoque prise par l’assemblée générale et le montant fixe doit être repris dans le procès-verbal de l’assemblée générale. La rémunération doit être indiquée dans l’annexe aux comptes annuels de la société contrôlée.

L’analyse qui précède peut mener à la conclusion qu’une société contrôlée peut négocier avec le commissaire une nouvelle rémunération pour la durée restante du mandat du commissaire, pour autant que les deux parties (à savoir l’assemblée générale de la société contrôlée et le commissaire) marquent leur accord.

La modification de la rémunération doit être décidée par l’assemblée générale avant de pouvoir procéder au paiement (partiel ou complet). Tout paiement effectué avant la décision de l’assemblée générale constituerait une infraction à l’article 134, § 6 (dernière phrase) du Code des sociétés / article 3:65, § 6 du Code des sociétés et des associations (consentement de prêts ou avances).

Cf. aussi l'avis.

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