La mise à jour du Manuel relatif au système interne de contrôle qualité (norme ISQC 1 et loi du 7 décembre 2016) en 2018 et la publication de l’Avis 2019/04 : Norme ISQC 1 et loi du 7 décembre 2016 : revue de contrôle qualité de la mission et surveillance du système interne de contrôle qualité (monitoring) ont rendu les FAQ sur la norme ISQC 1 obsolètes. Elles ont dès lors été supprimées.

Dans le cadre d’un litige, le réviseur d’entreprises qui précède à un confrère peut-il demander à ce dernier de communiquer au tribunal une lettre de mission qu’il a obtenue du client ?

Publié le 18 octobre 2019

le rapport du commissaire > lettre d'affirmation

Réponse:

L’article 458 du Code pénal dispose que toutes « personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis … ». L’article 79 de la loi coordonnée du 22 juillet 1953  / art. 86 de la loi du 7 décembre 2016 prévoit des exceptions à l’obligation du secret prévu par l’article 458 du Code pénal. Il en est notamment ainsi de « la consultation par un réviseur d’entreprises, dans le cadre de la succession dans une mission révisorale, des documents de travail d’un réviseur d’entreprises qui exerçait la même mission révisorale au préalable. ».

Cette dernière disposition ne peut s’appliquer en l’espèce, puisqu’elle vise à libérer du secret professionnel à son égard le premier réviseur d’entreprises, ce qui est la situation inverse à celle décrite. Il n’en demeure pas moins que cette disposition permet aux réviseurs d’entreprises successifs une certaine collaboration.

A l’encontre de cette thèse et sauf en cas de litige relatif aux honoraires, il pourrait être opposé que la loyauté que l’on doit à son client ne permettrait pas la communication de documents dont on sait qu’ils seront utilisés contre le client en question.

Devant cette relative incertitude, il est conseillé d’agir par prudence. Une solution qui irait dans le sens de la confraternité est que le réviseur d’entreprises précédent fasse citer son successeur comme témoin par le tribunal, situation qui mettrait ce dernier à l’abri de tout reproche, puisque l’article 458 du Code pénal prévoit l’exception du témoignage en justice. Une alternative consisterait en ce que, à la demande du premier réviseur d’entreprises, le tribunal ordonne à son successeur la transmission de la pièce en cause.

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