18 avril 2014

Est-ce que l’ICCI peut donner une réponse claire aux questions posées ci-dessous ?

 

Quelle valeur est à donner à un apport en nature de créances lorsque l'apporteur en nature a acquis ces créances à une valeur différente de leur valeur nominale, dans le cas p. ex. d'un rachat de créances entièrement dépréciées « à l'euro symbolique » ?

L'avis 2012/01 de l'IRE est-il d'application?

 

Bien que la question ne le précise pas, l’ICCI suppose que on vise le cas où la créance en cause est détenue à l’encontre de la société à laquelle la créance sera apportée.

L’ICCI partage le point de vue : dans une telle hypothèse, un apport de créance doit être évalué par l’entité bénéficiaire de l’apport à sa valeur nominale, étant donné le caractère libératoire de la dette et l’absence d’autre législation applicable (conformément à l’avis 2012/01 auquel vous vous référez).

La comptabilisation de l’apport de créance en capital à la valeur nominale par l’entité bénéficiaire de l’apport n’est pas pertinente pour l’évaluation que l’apporteur doit faire, dans ses comptes, de la créance devenue participation. En effet, l’apporteur doit se poser la question de savoir si le changement de catégorie d’actif (d’une créance vers une participation) modifie la valeur de cet actif. Au cas où la valeur de la participation serait inférieure à la valeur nette comptable de la créance au moment de l’apport, l’apporteur devrait acter une moins-value dans ses comptes à l’occasion de l’apport. En revanche, dans l’hypothèse peu probable où la participation aurait une valeur supérieure à la valeur nette comptable de la créance, nous estimons que la comptabilisation d’une plus-value (par le compte de résultats) n’est pas autorisée. Dans ce cas improbable, l’apporteur aurait cependant la possibilité d’acter une plus-value de réévaluation (par les capitaux propres) si le caractère durable de la plus-value est démontré.

La détermination de la rémunération qui sera attribuée en contrepartie de l’apport est susceptible de poser des difficultés. La question est notamment abordée dans la brochure « Etudes IRE 2006 – Apport en nature et quasi-apport – Cas pratiques » à laquelle nous nous référons.

Enfin, l’ICCI souhaite attirer l’attention sur le fait que l’ICCI ne se prononce pas sur des questions de nature fiscale. Par conséquent, les retombées fiscales de l’opération  mentionnée ne sont pas analysées.

 

Cet avis doit être lu à la lumière de l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 26 février 2019.

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