19 janvier 2024

La situation suivante est décrite :

« Est-ce qu'un GIE constitué sous l'ancien Code des sociétés qui souhaite se transformer en ASBL avant le 31/12/2023 est soumis à la procédure légale de transformation prévue aux articles 14:31 et suivants du CSA. Si on s’en tient purement aux textes légaux : La loi du 23 mars 2019 introduisant le CSA stipule en son article 41, §1er que : « Les personnes morales qui ont adopté la forme légale […] d’un GIE restent soumises au Code des sociétés, jusqu’à leur transformation en une autre forme légale ». L’article 41, § 4 de la même loi dit que : « Les personnes morales qui ont adopté l’une des formes légales visées au paragraphe 1er (GIE) peuvent se transformer volontairement avant le
1er janvier 2024 dans la forme légale qui leur est indiquée au paragraphe 2 (SNC). Cette transformation requiert une modification des statuts. La procédure de transformation des sociétés prévue au livre 14 ne s’applique pas. Dans notre cas, on ne se transforme pas volontairement en SNC mais en ASBL. Par conséquent, la procédure de transformation s’applique. Or, les GIE tant qu’ils n’ont pas été transformé restent soumis à l’ancien Code. Dans l’ancien Code, la procédure de transformation est régie par le livre XII (article 774 et suivants). Or, l’article 774 stipule clairement que le livre sur la transformation ne s’applique pas aux GIE. Sachant enfin que le nouveau Code se veut une simplification administrative par rapport à l'ancien, il ne semble pas logique qu'une procédure qui ne s'appliquait jamais avant trouve à s'appliquer désormais... Ne doit-on donc pas en conclure qu’il ne faut donc pas appliquer la procédure de transformation dans le cas de la transformation d'un GIE en ASBL ?
 »

 

  1. Un groupement d’intérêt économique (ci-après : « GIE ») constitué sous l’ancien Code des sociétés qui souhaite se transformer en ASBL est soumis – comme toutes les autres sociétés qui souhaitent se transformer en ASBL depuis le 1er janvier 2020 ( [1] ) – à la procédure prévue à l’article 14:35 du Code des sociétés et associations (ci-après : « CSA »), qui énonce ce qui suit :

     

    « La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique.

      Cet acte reproduit les conclusions du rapport établi par le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l’expert-comptable certifié.

      L'acte de transformation et les statuts sont déposés et publiés simultanément conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait seulement.

      Les mandats authentiques ou sous signature privée sont, ainsi que le rapport du commissaire, du réviseur d'entreprise ou de l'expert-comptable certifié, déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent.

      En cas de transformation d'une société en AISBL, l'acte de transformation ne produit ses effets qu'après l'approbation du Roi.

      La transformation n'est opposable aux tiers que conformément aux conditions prévues à l'article 2:18. ».

     

    Par conséquent, l’ICCI est d’avis qu’un GIE qui souhaite se transformer en ASBL est soumis à la procédure légale de transformation prévue aux articles 14:31 et suivants du CSA.

     

  2. À toutes fins utiles, l’ICCI souhaite préciser que, d’après le libellé de l’article 41, § 4 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le CSA qui a été cité, il est clair qu’un GIE souhaitant se transformer en une forme légale autre qu’une société en nom collectif (ci-après : « SNC ») doit effectivement suivre la procédure de transformation des sociétés prévue au livre 14, titre 1er, chapitre 2 du CSA (in casu entre autres art. 14:35 CSA). Cela n’aurait pas été le cas si le GIE en question avait voulu se transformer en SNC au lieu d’une ASBL.

     

  3. Pour le reste, l’ICCI ne se prononce pas en opportunité sur l’opération envisagée, ni sur ses implications fiscales.

 

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Mots-clés : transformation / GIE / ASBL

Sleutelwoorden: omzetting / ESV / VZW


( [1] ) Depuis le 1er janvier 2020, les dispositions impératives du CSA sont d’application automatique.

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