8 mai 2015

Serait-il possible d’éclaircir la situation décrit ci-dessous ?

 

Question relative à la mission de contrôle des comptes consolidés d’un groupe étranger, l’année du transfert de son siège social en Belgique.

 

La maison mère d’un groupe privé luxembourgeois qui établit, fait contrôler et publie des comptes consolidés (en IFRS) au Luxembourg, car il dépasse les critères légaux, décide de transférer son siège social en Belgique au cours du second trimestre de l’exercice 2015 et en conséquence de devenir une société de droit belge. Les conséquences juridiques et fiscales de ce transfert, sont gérées avec l’aide de spécialistes et ne font pas l’objet de la question.

 

Du fait qu’au Luxembourg, les comptes sociaux et consolidés doivent être établit, contrôlés, soumis à l’assemblée générale et publiés dans les douze mois de la clôture de l’exercice (31 décembre), la question se pose de savoir si les comptes consolidés au 31 décembre 2014 :

 

a.       peuvent/doivent être établis après le transfert du siège social, (étant entendu que c’est difficile sinon probablement impossible sans retarder le transfert de siège envisagé) ?

b.      peuvent/doivent publiées en Belgique après le transfert du siège social en Belgique ou devraient plutôt être publiés au Luxembourg (mais quid si la société n’est plus immatriculée au Luxembourg à ce moment ?

c.       peuvent/doivent être contrôlés par un réviseur belge (par exemple celui qui contrôle déjà la principal filiale du groupe) ou par un réviseur agréé luxembourgeois ou n’importe lequel des deux ?

 

Il est à noter que le mandat de l’auditeur qui a contrôlé les comptes consolidés des exercices précédents est échu et que la société, du fait de ses projets de transfert de son siège, n’a ni renouvelé cette mission ni désigné un nouvel auditeur pour ses comptes consolidés à fin 2014.

 

En ce qui concerne les comptes statutaires, la société envisage de les établir rapidement, ce qui ne pose pas de grande difficulté (holding) et permettrait de déposer les comptes et la déclaration fiscale 2014 avant le transfert et ultérieurement une déclaration fiscale pour l’exercice 2015 jusqu’à la date du transfert.


L’article 112, alinéa 2 du Code belge de droit international privé, stipule que :

 

« En cas de transfert de l'établissement principal sur le territoire d'un autre Etat, la personne morale est régie par le droit de cet Etat à partir du transfert. ».

 

Par conséquent, à partir du transfert de son siège en Belgique, l’entreprise sera soumise aux obligations légales qui s’appliquent aux entreprises belges, telles que la Loi comptable (désormais insérée dans le Livre III du Code de droit économique), ses arrêtés d’exécution et les dispositions relatives à l’établissement et la publication des comptes annuels [1] [2].

 

La page 1 de l’avis 2011/2 du CNC clarifie que : « Les comptes annuels [consolidés] relatifs à l’exercice au cours duquel le transfert du siège a lieu, peuvent être considérés comme les comptes annuels [consolidés] du premier exercice auquel s'appliquent pour une entreprise les dispositions du droit comptable belge et du droit des comptes annuels. ».

 

Comme réponse à la première question, l’ICCI est donc d’avis que les comptes consolidés au 31 décembre 2014 doivent encore être établis (en IFRS) au Luxembourg c’est-à-dire au terme de l’exercice qui précède le transfert du siège social. L’exercice au cours duquel le transfert du siège aura lieu est in casu l’exercice 2015.

 

Puisque l’entreprise sera soumise aux obligations légales qui s’appliquent aux entreprises belges, telles que la publication des comptes annuels à partir de l’exercice durant lequel intervient le transfert de son siège en Belgique (voir ci-dessus) (in casu le second trimestre de l’exercice 2015), l’ICCI estime que les comptes consolidés au 31 décembre 2014 doivent encore être publiés au Luxembourg, même si la société n’est plus immatriculée au Luxembourg au moment de la publication.

 

De la même façon, les comptes consolidés au 31 décembre 2014 doivent encore être contrôlés par le commissaire déjà désigné par le groupe privé luxembourgeois avant le transfert.

 

En outre, l’ICCI souhaite remarquer que l’absence de nomination (ou de renouvellement) du mandat de commissaire aux comptes constituerait une infraction à l’article 61 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, dans la mesure où, comme vous le mentionnez dans votre question, les critères imposant ’une telle nomination (ou renouvellement) sont dépassés.



[1] « Les règles relatives à l’établissement et à la publication des comptes annuels sont reprises au titre VI du Code des sociétés. ». Veuillez noter que les règles relatives à l’établissement et la publication des comptes annuels consolidés sont également reprises au titre VI du Code des sociétés, et font donc également l’objet de l’avis CNC 2011/2.

[2] CNC, Avis 2011/2 « Transfert en Belgique du siège d’une société constituée sous l'empire d'un droit étranger : répercussions sur la tenue de la comptabilité et l’établissement des comptes annuels », 8 décembre 2010, http://www.cnc-cbn.be/files/news/link/FR_New03_01_2011_Transfert_du_siege.pdf, p. 1.

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