3 juin 2010

Pourquoi faut-il obligatoirement indiquer, dans le nouvel état XVIIIbis, la mention « néant » ?

 

Le nouvel état XVIIIbis de l’annexe aux comptes annuels complets introduit par l’arrêté royal du 10 août 2009, requiert pour certaines catégories de sociétés, la publication des transactions effectuées entre parties liées à des conditions hors du marché.

 

L’arrêté royal du 10 août 2009 ne prévoit pas de critères légaux permettant de définir la notion de « conditions autres que celles du marché ». En outre la particularité de ces transactions est justement l’absence de marché. Cette absence de marché actif pour de telles transactions rend très difficile, tant pour la société que pour le commissaire, de déterminer si les transactions effectuées avec des parties liées le sont aux conditions de marché. 

L’avis du Conseil de l’IRE reprend différentes hypothèses selon que la société effectue de telles transactions ou non et selon que ces transactions portent sur des produits négociés sur des marchés réglementés et liquides (valeurs mobilières, matières premières, etc.) ou lorsque des transactions analogues sont réalisées par la société avec des parties non liées, c’est-à-dire dans des conditions de concurrence supposée normale. Dans ce dernier cas uniquement, une référence de marché existe et donc tant la société que le commissaire pourront considérer si de telles transactions entre parties liées ont été effectuées ou non aux conditions du marché.  

Considérant ce qui suit, l’avis du Conseil de l’IRE précise en son titre 3.1. les deux hypothèses où l’inscription « néant » doit se retrouver dans l’état XVIIIbis : « Cas 1. La société n’a pas effectué de transactions significatives avec des parties liées, et renseigne « Néant » dans l’état XVIIIbis, le cas échéant en précisant que les « parties liées » n’incluent pas les sociétés (quasi) entièrement détenues par le groupe auquel la société appartient.  

Cas 2. La société dispose d’une référence de marché pour toutes les transactions significatives avec ses parties liées, n’en a pas effectué à des conditions substantiellement différentes, et renseigne « Néant » dans l’état XVIIIbis, en précisant le cas échéant que les  « parties liées » n’incluent pas les sociétés (quasi) entièrement détenues par le groupe auquel la société appartient. ». 

L’ICCI réfère à l’avis du Conseil de l’IRE du 5 mars 2010 relatif à la mission du commissaire concernant le nouvel état XVIIIbis « Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché » de l’annexe aux comptes annuels ainsi que l’arbre de décision qui en constitue une annexe. La lecture de ces documents vous éclairera sans doute sur la justification de la mention « néant » au lieu du blanc habituel. Cet avis est disponible sur l’Extranet de l’Institut : https//www.ibr-ire.be, sous la rubrique « Avis ».

 

L’état XVIIIbis de l’annexe aux comptes annuels correspond à l’état XX de l’annexe des comptes annuels prescrit par l’article 3:82 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.

 

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