26 février 2026
Résumé :
Un réviseur d’entreprises temporairement empêché, au sens de l’article 30, §1er de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, ne peut pas exercer de missions révisorales. La mission prévue dans le projet de loi introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers n’est pas une mission révisorale.
Samenvatting:
Een tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor kan, overeenkomstig artikel 30, §1 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, geen revisorale opdrachten uitoefenen. De opdracht waarin het wetsontwerp tot invoering van een belasting op meerwaarden op financiële activa voorziet, is geen revisorale opdracht.
| FR | NL | |
|---|---|---|
| Type de mission 1 | Valorisation | Waardering |
Texte
« Dans le cadre du projet de loi relatif aux plus-values à réaliser à l’avenir sur la cession d’actions des entreprises, et du rôle du réviseur d’entreprises dans l’évaluation des sociétés sur base des comptes arrêtés au 31 décembre 2025, un réviseur d’entreprises temporairement empêché peut-il procéder à de telles évaluations et dresser les rapports y relatifs ? »
[1] Un réviseur d’entreprises se déclare empêché lorsqu’il « se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article 29, § 2, et […] ne bénéficie pas, le cas échéant, d'une exception ou d'une dérogation ». Pour rappel, d’après l’article 21, §1er de l’arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à l’octroi de la qualité de réviseur d’entreprises ainsi qu’à l’inscription et à l’enregistrement dans le registre public des réviseurs d’entreprises, « tout réviseur d'entreprises temporairement empêché peut solliciter auprès de l'Institut l'autorisation de pouvoir à nouveau exercer des missions révisorales lorsque la situation d'empêchement a pris fin ».
[2] Il s’agit de la mission de valorisation visée à l’article 102, § 4, alinéa 3 nouveau (dérogation à l’alinéa 2, 2°, c)) du Code des Impôts sur le Revenus 1992 (CIR 1992).
L’article 102, § 4, alinéa 2, 2°, c) CIR 1992 prévoit que, s’agissant des actions (et des instruments assimilés à des actions) de sociétés non cotées acquis avant le 1er janvier 2026, la valeur des actifs financiers au 31 décembre 2025 est fixée comme suit : « les fonds propres augmentés d'un montant égal à quatre fois l'EBITDA, visé à l'article 275⁹, § 2, alinéa 3, du dernier exercice clôturé avant le 1er janvier 2026 ».
Par dérogation à cette disposition, ou pour les actifs financiers à l’égard desquels les méthodes visées à l’article 102, § 4, alinéa 2 ne peuvent trouver à s’appliquer, le contribuable peut déterminer la valeur des actions et instruments assimilés « comme étant égale à leur valeur au 31 décembre 2025, telle que déterminée au plus tard le 31 décembre 2027 par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié, à condition qu'aucun des deux ne soit le professionnel habituel ».
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