10 mars 2015

EST-CE QUE L’ICCI PEUT ÉCLAIRCIR LA SITUATION MENTIONNÉE CI-DESSOUS ?

 

Le gérant d'une SPRL signe une lettre de mission pour un mandat de commissaire, puis décide de ne plus proposer de commissaire à l’assemblée générale, sachant que ce gérant est quasi seul actionnaire et que la société n'est pas dans les critères.

Un désaccord important sur une comptabilisation significative étant apparue, les travaux d'audit ayant commencé.

Le mandat court-t-il ?

Si non, on se retrouve simplement avec la non-exécution d'un contrat ? Quelles indemnités de ruptures peuvent dès lors être réclamées?

 

Compte tenu du texte clair de l’article 130 du Code des sociétés qui énonce que « Les commissaires sont nommés, par l'assemblée générale, parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.», l’ICCI est d’avis qu’il n’y a jamais eu de mandat valable de commissaire.

/ Compte tenu du texte clair de l’article 3:58, §1er du Code des sociétés et des associations qui énonce que : « Le commissaire est nommé, par l'assemblée générale, parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public des réviseurs d'entreprises ou les cabinets d'audit enregistrés, pour la mission de contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés. »

Pour le surplus, compte tenu du caractère litigieux de la question, on ne peut pas y donner suite comme cela est clairement mentionné sur le site internet de l’ICCI.

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