6 juillet 2009

Comment déterminer le seuil des 10 % du capital lors d’un quasi-apport portant à la fois sur des actifs et des passifs?

 

L’article 220 du Code des sociétés stipule pour les sociétés privées à responsabilité limitée « Tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé, que la société se propose d’acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l’article 60, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fait l’objet d’un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n’en a pas, par un réviseur d’entreprises désigné par l’organe de gestion. ». Une disposition similaire existe pour les sociétés anonymes (art. 445 C. Soc.), les sociétés coopératives à responsabilité limitée (art. 396 C. Soc.) et les sociétés en commandite par actions (art. 657 C. Soc.).

 

La Commission juridique de  l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) a été amenée à se pencher sur l’acquisition d’un actif assorti de la reprise d’une dette par une société. « Si on ne devait pas considérer ici la reprise des dettes comme la rémunération visée aux articles 445, 446 et 447 du Code des sociétés et aux articles 220 et 222 du Code des sociétés, une telle transaction, qui peut englober des éléments d’actif considérable, échapperait à tout contrôle. Telle n’a pas été, incontestablement, l’intention du législateur qui a voulu précisément soumettre à contrôle un certain nombre de transactions réalisées sous forme de quasi-apport.  La Commission a par ailleurs précisé la base de calcul pour le seuil des 10% du capital visé aux articles 445, 446 et 447 du Code des sociétés et aux articles 220 et 222 du Code des sociétés.

 

Elle estime que le texte fait clairement référence à la « contre-valeur » (« vergoeding » dans le texte néerlandais). Si le passif est de 100 et l’actif de 80 (avec reprise des dettes à concurrence de 20), il faut comparer 80 + 20 = 100 aux 10% du capital souscrit pour conclure à l’application éventuelle de la procédure de quasi-apport ». (IRE, Vademecum, Tome I : Doctrine, Bruxelles, Editions Standaard, 2005, p. 642).

 

Bien que cette opinion ait été rendue dans le cadre d’une question portant sur un quasi-apport d’une valeur nette négative, les principes qui y sont énoncés doivent être appliqués mutatis mutandis à la cession d’un actif assorti d’un emprunt. C’est donc la valeur totale de la rémunération, donc en ce compris la reprise de la dette qu’il faut prendre en considération.

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