8 juin 2023

Quelles sont les conséquences pour le  rapport de l’assemblée générale lorsque le rapport mentionne  une date erronée? Quelles sont les modifications à apporter aux modèles dans ce cas précis ?

  1.   La situation suivante est décrite :

     

    « Dans les conclusions du rapport de liquidation, il est prévu de mentionner la date de l’AGE (Rapport sur les confirmations requises par l’article 2:80, al.1, 2° du Code des sociétés et des associations à l’assemblée générale extraordinaire du 22/11/2022).

    Dans le cas présent, la date avait été fixée le 22/11/2022. Le rapport signé a été envoyé en mentionnant cette date dans les conclusions et la cliente a ensuite demandé au notaire de déplacer la date de l’AG. Le rapport mentionne donc une mauvaise date.

    Une solution toute simple serait de rajouter le mot « prévue » dans la phrase des conclusions : Rapport sur les confirmations requises par l’article 2:80, al.1, 2° du Code des sociétés et des associations à l’assemblée générale extraordinaire prévue le 22/11/2022. S’agit-il d’un détail mineur ?  

     

  2. L’ICCI souhaite faire référence à l’article 2:71, §3 du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA ») qui dispose :

« § 3. Une copie des rapports [de l’organe d’administration et du commissaire] et de l'état résumant la situation active et passive, visés au paragraphe 2, est mise à disposition des associés conformément aux articles 5:84, 6:70, § 2, ou 7:132, suivant le cas, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une société anonyme. »

Les articles précités prévoient que les documents (en l’espèce, les deux rapports susmentionnés) qui doivent être mis à disposition des associés en vertu du CSA, sont transmis en même temps que la convocation. À noter que dans le cas des SC, les statuts « peuvent prévoir que la société fournit aux actionnaires, en même temps que la convocation à l'assemblée générale, les pièces qu'elle doit mettre à leur disposition en vertu du présent code, de la manière visée à l'article 2:32 ». Enfin dans les sociétés cotées, ce délai est de 30 jours.

Par conséquent, la date de l’assemblée générale n’est pas sans conséquence, puisqu’elle permet au réviseur d’entreprises de déterminer si le délai de mise à disposition du rapport aux actionnaires peut être respecté.

En effet, le projet de norme relative à la mission du réviseur d’entreprises dans le cadre d’une dissolution et d’une liquidation de société prévoit en son paragraphe 22 ([1]) :

« En cas de dissolution ou d’une clôture immédiate de la liquidation d’une SA, d’une SC ou d’une SRL, le réviseur d’entreprises doit communiquer son rapport à la société au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée générale appelée à statuer sur la dissolution, (art. 5:84, (SRL), 6 :70, §2, al.3 (SC) et 7:132 (SA) CSA).

Ce délai est également applicable dans le cas d’une SNC ou d’une Scomm qui souhaite faire usage de la procédure de clôture immédiate de la liquidation (art. 2:71, §5 CSA).

Si le réviseur d’entreprises n’a pas obtenu les documents en temps utiles et s’il n’a pas la possibilité de respecter le délai légal, il doit le renseigner dans son rapport adressé à l’assemblée générale en mentionnant, le cas échéant, également la manière dont cela a impacté ses travaux ». 

En outre, le paragraphe 61 de la norme précitée prévoit ce qui suit :

« Lorsque le réviseur d’entreprises constate une infraction aux dispositions du Code de droit économique (articles III.83 et s.), aux statuts, au CSA ou à l’AR/CSA, et que cette infraction a une influence directe sur l’opération, le réviseur d’entreprises doit le mentionner dans son rapport, sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, sauf si l’infraction fait l’objet d’une correction adéquate (voir aussi par. 48 de la présente norme).

Si le réviseur d’entreprises est le commissaire de la société, il doit en outre, dans le cadre de sa mission de contrôle des comptes annuels, appliquer les paragraphes 99 à 101 de la norme complémentaire (version révisée 2020) aux normes ISA applicables en Belgique relatifs au respect par la société des dispositions des statuts et du CSA ».

Sur base de ce qui précède, l’ICCI est d’avis qu’en l’espèce, le rapport de l’assemblée générale à une date ultérieure n’a pas de conséquence sur les différents délais de mise à disposition qui seront respectés. Cependant, l’ICCI est d’accord avec la modification apportée aux modèles dans ce cas précis, c’est-à-dire, le remplacement du titre  « Rapport sur les confirmations requises par l’article 2:80, al.1, 2° du Code des sociétés et des associations à l’assemblée générale extraordinaire du [xx/xx/xxxx] » par « Rapport sur les confirmations requises par l’article 2:80, al.1, 2° du Code des sociétés et des associations à l’assemblée générale extraordinaire prévue le [xx/xx/xxxx] ».

 

Lors de sa réunion du 20 mars 2023, la Commission juridique a examiné cette question et estimé qu’il serait également opportun de reprendre la date prévue de l’assemblée générale dans la lettre de mission.

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Mots clés : dissolution et liquidation / norme relative à la dissolution

Sleutelwoorden : ontbinding en vereffening / normen inzake ontbinding

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