21 décembre 2011

La société est en redressement judiciaire et se trouve maintenant en procédure de transfert d’entreprise. Quelle est l’attestation la plus adéquate dans la situation suivante ?

 

Il ressort du rapport de gestion et du rapport spécial du conseil d’administration que la société est en discontinuité et que la faillite est inévitable à l’issue de la cession. Le conseil d’administration justifie cependant la continuité jusqu’à la cession dans l’intérêt des créanciers et avec l’aval du Tribunal.

 

Au cours de l’exercice précédent, les règles d’évaluation avaient été adaptées dans le cadre de la PRJ (réductions de valeurs et amortissements exceptionnels), de sorte qu’on peut considérer que les comptes sont présentés en discontinuité. Certains intérêts et majorations sur dettes n’ont pas été comptabilisés mais ne changent pas fondamentalement la situation financière.

 

Le rapport du commissaire portant sur l’exercice précédent contenait une abstention au motif de l’incertitude significative, de la justification par le conseil d’administration mais de la dépendance aux décisions de l’assemblée des créanciers et du Tribunal.

 

A ce jour, la faillite est inévitable mais les comptes sont en discontinuité.


La situation décrit une société faisant l’objet d’une procédure de réorganisation judiciaire par transfert d’entreprise sous autorité de justice. Il ressort du rapport de gestion et du rapport spécial du conseil d’administration que la société est en discontinuité et que la faillite est inévitable à l’issue de la cession. Les règles d’évaluation ont été adaptées de sorte qu’on peut considérer que les comptes sont présentés en discontinuité.  Certains intérêts et majorations sur dettes n’ont pas été comptabilisés mais ne changent pas fondamentalement la situation financière. Quelle est l’attestation du commissaire la plus adéquate dans cette situation ?

 

L’ICCI comprend de cette question que le conseil d’administration justifie « la continuité jusqu’à la cession dans l’intérêt des créanciers et avec l’aval du Tribunal ».  Cependant, la question ne mentionne pas comment (et à quel endroit) le conseil d’administration justifie la continuité jusqu’à la cession.  Compte tenu de cette incertitude, il n’est pas possible pour l’ICCI de répondre clairement à cette question. 

 

Par ailleurs, le fait que le maintien des règles d’évaluation en continuité aurait reçu l’aval du tribunal étonne car en principe cet aspect des choses est étranger aux compétences du tribunal. L’ICCI suggère de vérifier ce qu’il en est effectivement, si cela n’a pas déjà été fait.

 

Si une société présente des comptes annuels en discontinuité, que ses règles d’évaluation ont été adaptées à cette situation et que le rapport de gestion mentionne la situation de discontinuité et le fait que la faillite est inévitable, le commissaire a toutes les raisons pour émettre une attestation sans réserve sur ces comptes annuels.

 

Dans le cas concret, deux éléments pourraient venir modifier cette conclusion :

  1. Eléments non comptabilisés : certains intérêts et majorations sur dettes n’ont pas été comptabilisés mais ne changent pas fondamentalement la situation.  Le commissaire devra juger si et dans quelle mesure ces éléments non comptabilisés justifient une modification de l’attestation.
  2. Mentions par le conseil d’administration contraires à la réalité : Si le conseil d’administration fait effectivement de telles mentions, le commissaire devra examiner, compte tenu de la forme et du contenu de ces mentions, s’il modifiera son attestation en exprimant une réserve ou s’il attirera l’attention sur le caractère erroné de ces mentions dans la seconde partie de son rapport.  En l’absence d’informations détaillées sur ce point dans la question, l’ICCI ne peut pas fournir une réponse plus claire.

Afin d’attirer l’attention du lecteur non averti, l’ICCI suggère que le commissaire indique clairement dans son rapport [1]  que les règles d’évaluation ont été adaptées [2] pour tenir compte de la situation de discontinuité et de faillite inévitable.

 

A titre d’exemple, l’ICCI suggère que l’alinéa du rapport du commissaire identifiant les comptes annuels et le référentiel comptable pourrait être formulé comme suit :

 

« Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels pour l’exercice clos le __ ________ 2011, établis sur la base du référentiel comptable applicable en Belgique et de règles d’évaluation modifiées, conformément aux dispositions du droit comptable, pour tenir compte de la situation de discontinuité dans laquelle se trouve la société, dont le total du bilan……. »

 

Par ailleurs, l’ICCI suggère que la conclusion du rapport du commissaire pourrait être modifiée comme suit :

 

« A notre avis, les comptes annuels clos le __ ________ 2011 donnent une image fidèle du patrimoine (à remplacer, le cas échéant, par « capitaux propres négatifs »), de la situation financière et des résultats de la société, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique et sur la base de règles d’évaluation modifiées pour tenir compte de la situation de discontinuité dans laquelle se trouve la société. »



[1] Dans ce contexte, nous nous référons à l’article 144, 4° du Code des sociétés qui stipule que : « [Le rapport des commissaires visé à l’article 143 comprend les éléments suivants :]

  (…)

    4° une attestation dans laquelle les commissaires indiquent si, à leur avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société compte tenu du référentiel comptable applicable et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation avec réserve, d’une opinion négative, ou, si les commissaires sont dans l’incapacité de délivrer une attestation, d’une déclaration d’abstention ;

(…). ».

[2] Nous nous référons également à l’article 28, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (AR du 30 janvier 2001), qui énonce que : « Dans les cas où, en exécution ou non d’une décision de mise en liquidation, la société renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités, visée au § 1er, alinéa 3, ne peut être maintenue, les règles d’évaluation sont adaptées en conséquence et, notamment :

  a) les frais d’établissement doivent être complètement amortis ;

  b) les immobilisations et les actifs circulants font, le cas échéant, l’objet d’amortissements ou de réduction de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation ;

  c) des provisions sont formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel. ».

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