31 mars 2011

L’IRE a-t-il un avis sur l’étendue du rôle du conseil d’entreprise dans la procédure d’attribution ? S’agit-il notamment de prévoir que le conseil d'entreprise doit se prononcer sur le cahier des charges ?

 

Une entreprise est tenue de procéder par un marché public pour désigner son réviseur d’entreprises ? Il existe dans cette entreprise, un conseil d’entreprise. Celui-ci est associé à la procédure de désignation (application par extension des art. 151 e.s. C. Soc.).

 

Le rôle du conseil d’entreprise par rapport à la désignation d’un commissaire, tel qu’il est défini dans le Code des sociétés et dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, ne varie pas selon que cette désignation a lieu ou non dans le cadre d’un marché public. En effet, l’article 156 du Code des sociétés ne fait pas de distinction selon que l’entreprise est ou non soumise à la réglementation sur les marchés publics. Il en est d’ailleurs de même pour l’article 130, alinéa 2 du Code des sociétés (existence d’un comité d’audit).

 

Le processus de nomination se résume comme suit :

 

Les commissaires sont nommés :

  • par l’assemblée générale ;
  • sur présentation du conseil d’entreprise ;
  • délibérant à l’initiative et sur proposition de l’organe de gestion (éventuellement sur proposition préalable du comité d’audit) ;
  • statuant à la majorité des voix émises par ses membres ; et
  • à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs.

Si les quatre organes intervenant dans la nomination ne peuvent se mettre d’accord, c’est le président du tribunal qui, en vertu de l’article 157 du Code des sociétés, nommera provisoirement un réviseur d’entreprises chargé d’exercer les fonctions de commissaire et les missions visées aux articles 151 à 154.

 

L’initiative de proposition revient donc au comité d’audit lorsqu’il en existe un et à l’organe de gestion dans le cas contraire. La réglementation sur les marchés publics ne modifie en rien ces dispositions. Il en résulte qu’il n’est nullement requis d’associer le conseil d’entreprise à l’élaboration du cahier des charges ni à l’analyse des offres. Les entreprises ont toutefois la faculté d’y associer le conseil d’entreprise sur une base volontaire si elles le souhaitent.

 

Le cahier des charges mentionnera utilement que le candidat retenu sera proposé par l’organe de gestion ou le comité d’audit selon le cas, mais que le pouvoir final réside auprès d’autres organes.

L’ICCI réfère au point 4.4. de la publication ICCI 2007/2, Le statut du commissaire, du Prof. Dr. B. Tilleman (Bruges, la Charte, 2007, p. 43 e.s.) pour plus d’informations pratiques quant à l’étendue du rôle du conseil d’entreprise.

En particulier, l’ICCI désire attirer l’attention sur les points 78 et 79 de la brochure mentionnée ci-dessus, qui énoncent que :

« On admet généralement que le conseil d’administration n’est pas légalement tenu de présenter plusieurs candidats au conseil d’entreprise. Ceci ressort d’ailleurs de l’article 186 de l’arrêté d’exécution du Code des sociétés. Cette disposition renvoie en effet à l’absence d’accord sur le(s) candidat(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d’entreprises. La présentation de plusieurs candidats imposerait au conseil d’entreprise de présenter à son tour plusieurs candidats à l’assemblée générale. Dans l’hypothèse contraire, le rôle de l’assemblée générale serait réduit à une simple confirmation de la décision de nomination du conseil d’entreprise. Le législateur n’a manifestement pas voulu un tel glissement de pouvoirs. En fait, le conseil d’entreprise ne dispose que d’un droit de récusation.

Compte tenu du droit d’initiative du conseil d’administration, on admet généralement que le conseil d’entreprise n’a pas, juridiquement, le pouvoir de présenter des candidats. Le conseil d’entreprise peut certes proposer des candidatures dans les négociations avec la direction. ».

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