21 janvier 2015

On assure en responsabilité civile un cabinet de révision qui demande de le couvrir en qualité de commissaire spécial pour un établissement de crédit .

On aimerait l’avis circonstancié de l’ICCI sur ce type de mission ainsi que sur la compatibilité (ou l’incompatibilité) de cette activité avec celle de réviseur d’entreprises.

Le statut et la mission du « commissaire spécial » dans un établissement de crédit sont intégralement régis par l’article 236 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (M.B. 7 mai 2014) [1]. Apparemment, la définition de « commissaire spécial » au sens de la loi bancaire [2] prévoit que cette personne puisse intervenir dans la gestion, comme par exemple un administrateur provisoire ou contrôleur de gestion et donc, nous estimons qu’il s’agit d’une mission contractuelle.

L’étendue de la responsabilité dépend de l’étendue de la mission confiée au réviseur d’entreprises. Il s’agit d’une responsabilité au cas par cas et comme il ne s’agit pas d’une mission réservée par la loi ou en vertu de la loi au réviseur d’entreprises, l’ICCI est d’avis que la limitation de la responsabilité visée à article 140/1 C.Soc. / article 3:71 CSA ne s’applique pas. 

Concernant la deuxième question, l’ICCI se réfère au Vademecum Tome I : Doctrine, de l’IRE (Bruxelles, Ed. Standaard, 2009, p. 346), qui stipule que :

« Le Conseil de l’Institut a été interrogé[3] sur la question de savoir si le mandat d’administrateur provisoire attribué par la CBFA/OCM est compatible avec la profession de réviseur d’entreprises. La Commission juridique rappelle l’avis du Conseil publié dans le Rapport annuel, 1998 (p. 46-47) selon lequel il n’est pas interdit que l’Office de Contrôle des Assurances (OCA) puisse faire appel à un réviseur d’entreprises pour lui attribuer un mandat spécifique d’administrateur. 

La question est de savoir si ceci peut être étendu à la fonction d’administrateur provisoire attribué par la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) ou l’Office de Contrôle des Mutualités (OCM). Selon l’avis du Conseil de l’Institut, sur proposition de la Commission juridique, le mandat d’administrateur provisoire ne doit pas être assimilé à celui d’administrateur d’une société commerciale et ne tombe dès lors pas sous l’interdiction de l’article 7bis, 2° de la loi du 22 juillet1953 (actuellement art. 13, § 2, b), de la loi coordonnée de 1953) [devenu l’art. 29, §2, 2° de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises].

 

Le Conseil de l’Institut conclut qu’il n’existe pas d’objection juridique à ce qu’un réviseur d’entreprises soit désigné en qualité d’administrateur provisoire par la CBFA ou de l’OCM. » 

Par conséquent, l’ICCI estime que, par analogie avec le mandat « d’administrateur provisoire » attribué par l’ancien CBFA/OCM, qu’il n’existe pas d’objection juridique à ce qu’un réviseur d’entreprises soit désigné en qualité du « commissaire spécial » dans un établissement de crédit.

 

[1] Cf. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014042508.

[2] Pour information: Art. 236, §1, 1° L. 25 avril 2014 stipule que :

« [Sans préjudice des autres dispositions prévues par la présente loi, lorsque l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l'article 234, § 2, ou qu'à l'issue du délai fixé en application de l'article 234, § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, l'autorité de contrôle peut :]

  1° désigner un commissaire spécial ».

Veuillez noter que l’art. 3, 4° L. 25 avril 2014 définit « l’autorité de contrôle » comme suit : « la Banque [Nationale de Belgique] ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement MSU en matière de contrôle des établissements de crédit ».

[3] Cf. IRE, Rapp. annuel, 2005, p. 74-75.

 

 

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