8 février 2017

Dans le cadre de la nouvelle réforme de l’audit, l'article 133 du Code des sociétés (cooling-off period) va être amendé et la période de viduité de 2 ans sera étendue à une année supplémentaire pour tout réviseur d’entreprises, associé, employé ou collaborateur qui a directement participé à la mission du contrôle légal des comptes.

 

La question (double) est la suivante :

Qu’en est-il de la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure ? Pour une mission de commissaire venue à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de juin 2016, est-il possible, pour l’ancien représentant permanent du commissaire, de signer un contrat d’emploi dans l’entité contrôlée dès juillet 2018 (pour autant, bien sûr, qu’il respecte les conditions en devenant réviseur empêché, etc.) ?


  1. L’ICCI suppose que la personne visée est la personne qui a signé le rapport de commissaire remis à l’assemblée générale de juin 2016 et que soit le mandat de commissaire n’a pas été renouvelé soit le confrère a quitté le cabinet de révision puisqu’il est question de « l’ancien représentant permanent ».

  2. L’article 22bis de la Directive 2006/43/CE du 17 mai 2006, tel que modifié par la Directive 2014/56/UE du 16 avril 2014 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (tant d’entités d'intérêt public (EIP) que d’autres entités), (ci-après « Directive audit »), prévoit que :


    « 1. Les États membres veillent à ce que le contrôleur légal des comptes ou l'associé d'audit principal qui effectue un contrôle légal des comptes au nom d'un cabinet d'audit ne soit pas autorisé, avant l'expiration d'une période d'un an au moins, ou, dans le cas du contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public, avant l'expiration d'une période de deux ans au moins, à compter de la cessation de ses fonctions de contrôleur légal des comptes ou d'associé d'audit principal dans le cadre de la mission de contrôle légal des comptes...


    a)       
    à occuper un poste de direction important au sein de l'entité contrôlée ;


    b)       
    le cas échéant, à devenir membre du comité d'audit de l'entité contrôlée ou, lorsqu'un tel comité n'existe pas, membre de l'organe remplissant des fonctions équivalentes à celle d'un comité d'audit ; et


    c)        
    à devenir membre non-exécutif de l'organe d'administration ou membre de l'organe de surveillance de l'entité contrôlée.


    2. Les États membres veillent à ce que les employés et les associés autres que les associés d'audit principaux d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit qui effectuent un contrôle légal des comptes, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de ce contrôleur légal des comptes ou de ce cabinet d'audit, ne sont pas autorisés, lorsqu'ils ont été personnellement agréés en tant que contrôleurs légaux des comptes, à occuper les fonctions visées aux points a), b) et c), du paragraphe 1, avant qu'une période d'un an au moins ne se soit écoulée depuis qu'ils ont directement participé à la mission de contrôle légal des comptes.».

  3. L’article 133, § 3 du Code des sociétés, tel que modifié par la loi du 7 décembre 2016, tout comme le texte de la directive européenne, n’opère pas de distinction entre les entités d'intérêt public (EIP) et les autres entités. Cet article stipule :


    « § 3. Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle légal, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 11.


    Le réviseur d'entreprises qui a directement participé à la mission de contrôle légal, en tant qu'associé, collaborateur ou employé du commissaire, ne peut accepter les mandats ou fonctions visées à l'alinéa 1er qu'après qu'une période d'un an au moins ne se soit écoulée depuis qu'ils ont directement participé à la mission de contrôle légal. ».

  4. Ces textes sont entrés en vigueur le 31 décembre 2016.

  5. S’agissant de l’associé « signataire », les dispositions visant le cooling off n’ont pas été modifiés (cf. ancien art. 133, § 3 C. Soc.). Le législateur belge décida d’être plus sévère que la directive européenne du 17 mai 2006 puisque le législateur belge vise « toute fonction » alors que le texte européen (art. 42.3 de la directive du 17 mai 2006) visait les « postes de gestion importants » [1].

  6. En ce qui concerne les reviseurs d’entreprises, membres de l’audit team, on peut lire dans les travaux parlementaires, « Le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 qui transpose l’article 22bis, § 2 de la directive 2006/43/ CE. Dorénavant, les réviseurs d’entreprises qui ont directement participé à la mission de contrôle légal en tant qu’associé, collaborateur ou employé mais qui ne signent pas eux-mêmes le rapport d’audit doivent également respecter une « période de viduité » (ou période de « cooling off ») d’au moins un an avant de pouvoir accepter un mandat d’administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle légal (ou auprès d’une entité liée à celle-ci). (...) Avec la nouvelle disposition, tous les réviseurs d’entreprises ou contrôleurs légaux des comptes personnes physiques, dont les services sont mis à la disposition ou travaillent sous la direction du commissaire et qui participent directement à la mission de contrôle légal, sont désormais également soumis à une période de « cooling off » mais d’un an. » [2].

  7. On notera que le législateur a, en 2016, décidé, comme en 2007, de viser « toute fonction », étant ainsi plus sévère que l’article 22bis de la directive du 16 avril 2014, repris ci-avant.

  8. A l’inverse, le texte belge ne s’applique qu’aux membres de l’équipe d’audit (associé, collaborateur, employé) qui ont la qualité de reviseurs d’entreprises alors que le texte européen est plus large, en visant des personnes qui n’ont pas la qualité de contrôleur légal.

  9. Les délais visés dans les deux alinéas de l’article 133, § 3 du Code des sociétés ne se cumulent pas. Le délai de cooling off applicable aux reviseurs non signataires mais membres de l’équipe d’audit est d’un an et non de trois ans.

  10. Par conséquent, l’ICCI est d’avis que le confrère qui, en juin 2016, a établi et signé le rapport de commissaire ne peut signer un contrat d’emploi dans l’entité contrôlée qu’au plus tôt en juillet 2018, pour autant, bien entendu, qu’il respecte les conditions en devenant réviseur empêché.


[1] Cf. Doc. Ch., 54, 2083/001, 2016-2017, http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2083/54K2083001.pdf, p. 66 : « Depuis la modification législative du 2 août 2002, entrée en vigueur le 1er octobre 2003, l’actuel article 133, § 3, prévoyait déjà une période dite de « cooling off » (période d’attente ou de viduité) de deux ans, mais uniquement pour le commissaire qui voulait quitter la profession et souhaitait endosser une fonction dans une entreprise (ou dans une entité liée à celle-ci) dans laquelle lui-même (ou son cabinet de révision) est chargé du contrôle légal des comptes annuels. ».

[2] Cf. Doc. Ch., op.cit., pp. 66 et 67.

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