7 novembre 2014

Qu'entend-on exactement par le mot mission : une mission légale réservée au commissaire ou n'importe quel travail, conseil ou étude demandée par une société ?

 

Premièrement, il convient de rappeler que l’avant-projet de Code de déontologie des réviseurs d’entreprises n’est pas encore applicable en Belgique. Après l’adoption du texte définitif par le Conseil, à la suite des commentaires de la consultation publique, l’avant-projet de Code de déontologie doit faire l’objet d’une double approbation par le Conseil Supérieur des Professions économiques et par le Ministre ayant l’Economie dans ses attributions, avant de pouvoir sortir ses effets.

 

Après avoir consulté la Déléguée générale des affaires européennes et internationales de l’IRE, l’ICCI peut communiquer qu’un projet d’arrêté royal relatif à la déontologie des réviseurs d’entreprises et abrogeant l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises, qui avait été soumis par la Ministre de l’Economie pour avis à l’Institut des Réviseurs d’entreprises en décembre 2013, fait l’objet d’analyses par le SPF Economie et ce également dans le cadre de la réforme de l’audit.

 

Par contre, actuellement l’ICCI peut référer à l’article 24, alinéas 2 et 3 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises, qui stipule que :

 

« Chaque fois qu'un reviseur d'entreprises est amené à effectuer des travaux dans une société ou organisme dans lequel un autre reviseur d'entreprises exerce des fonctions de commissaire ou une mission légale de révision, il ne peut accomplir des travaux sur place qu'après avoir informé ce dernier de préférence par écrit de son intervention.

Cette règle est applicable quel que soit l'objet de cette mission, y compris l'expertise judiciaire, mais sans préjudice des règles de droit qui les régissent. ».

 

Par conséquent, des cabinets de révision qui effectuent des consultations sans relation avec le mandat de commissaire dans une société contrôlée, sont déjà tenus d’informer le commissaire de cette société de leurs interventions – de préférence par écrit – avant de pouvoir accomplir des travaux dans cette société. Cette obligation est également applicable au cas où vous effectuez dans une société un travail quelconque sans relation avec le mandat de commissaire.

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