11 janvier 2010

Quelle est l’incidence du régime matrimonial dans le cadre d’un apport en nature ou d’un quasi-apport ?

 

Pour pouvoir répondre à cette question, l’ICCI réfère au point 1.3.1. de la brochure Etudes IRE, 2006, Apport en nature et  quasi-apport – Cas pratiques (Bruges, La Charte, 2006, p. 90 e.s.) :

 

« Sous le régime de la communauté de biens, chaque époux dispose de la capacité juridique de réaliser un apport dans une société. Chacun des époux peut, seul, apporter un bien commun. En principe, l’autorisation de l’autre époux n’est pas exigée pour un tel apport. Conformément à l’article 1416 du Code civil, l’un ou l’autre des époux peut gérer le patrimoine commun (gestion concurrente).

 

L’autorisation des deux époux est, par contre, exigée quand il s’agit entre autres de l’apport d’un bien immobilier, d’un fonds de commerce ou d’une créance hypothécaire (art. 1418 C.civ.). La signature commune n’est cependant pas obligatoire si un des deux époux effectue l’apport comme acte de gestion nécessaire pour l’exercice de sa profession (art. 1417, al. 1er C. civ.). Sur cette base, il peut effectuer seul l’apport, sauf si le bien immobilier concerne l’habitation principale (art. 215 C. civ.) ou s’il s’agit d’un fonds de commerce exploité par les deux époux ensemble (art. 1417, al. 2 C. civ.).

Les actions reçues en rémunération de l’apport commun sont communes et appartiennent dès lors au patrimoine commun. Pour ce qui concerne l’exercice des droits y attachés, une distinction sera faite selon que les actions sont nominatives ou au porteur.

 

Si les actions sont nominatives, l’article 1401, 5° du Code civil stipule que les droits résultant de la qualité d’associé liés à des parts ou actions sociales communes, dans des sociétés où toutes les parts ou actions sont nominatives, sont propres au conjoint au nom duquel elles sont inscrites. La valeur patrimoniale de ces actions reste propriété du patrimoine commun. Les dividendes et autres avantages financiers sont, par conséquent, communs.

 

S’il s’agit d’actions au porteur, l’article précité n’est pas d’application. Vu que les deux époux disposent d’actions communes, ils devront être considérés comme un seul actionnaire. Lorsque les deux époux sont actifs professionnellement dans la société et que, sur base des articles 217 ou 1417 du Code civil, tous les deux peuvent revendiquer les droits exclusifs de gestion de leurs actions communes respectives, ils pourront être considérés comme des actionnaires séparés. ».

 

Pour plus d’informations à ce sujet, l’ICCI réfère à la Partie 4 (Aspects de droit civil) de l’ouvrage précité (p. 89-107).

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