17 novembre 2014

Est-ce que l’ICCI peut donner un avis sur la situation mentionnée ci-dessous ?

Un médecin souhaite constituer une société pour l'exercice de son activité professionnelle.

Après la constitution de la société, il envisage effectuer un quasi-apport pour divers actifs corporels utiles à l'exercice de l'objet social de la société et céder aussi « le droit à percevoir des honoraires » fixé à 12 % des honoraires annuels perçus par la société pendant 15 ans.

Est-ce que ce droit est un actif incorporel susceptible d'être cédé dans le cadre d'un quasi apport ?
 

Pour qu’il y ait « quasi-apport », les cinq conditions suivantes doivent être réunies [1]:

  1. Les éléments de patrimoine doivent être acquis par achat ou échange, directement ou par la reprise d’un engagement pris au nom de la société en fondation.
  2. La cession doit être faite à titre onéreux.
  3. La contre-valeur du quasi-apport doit être égale ou supérieure à un dixième du capital souscrit.
  4. Les éléments de patrimoine doivent appartenir à des personnes ayant une certaine qualité: fondateur, actionnaire, administrateur ou gérant.
  5. L’acquisition doit avoir lieu dans un délai de deux ans à compter de la constitution.

On précise « qu'il s'agit d'honoraires relatifs à sa patientèle qu'il ne cède pas à la société, mais qu'il met à sa disposition (c'est la réalité économique de cette opération) ». Selon l’avis 2012/13 de la CNC : « Par immobilisations incorporelles il y a lieu d’entendre les ressources de nature incorporelle destinées à être affectées durablement à l’activité de l’entreprise susceptibles de générer des futurs avantages économiques pour l’entreprise ».

Dans la mesure où il n’y a pas de cession de patientèle, mais une simple mise à disposition, il ne peut être question de considérer que les sommes payées représentent le prix d’acquisition d’une immobilisation incorporelle. En ce cas, la première des cinq conditions mentionnées plus haut n’est pas remplie.

Il conviendra, par conséquent, de bien vérifier les termes de la convention que le médecin conclura avec la société afin de s’assurer si oui ou non il s’agit d’un quasi-apport, l’opération s’assimilant selon l’ICCI à une location de fonds de commerce et non à une acquisition.

Veuillez noter que l’ICCI ne répond pas aux questions avec un contexte litigieux, ni aux questions de nature fiscale.

Avec l’entrée en vigueur du Code des société et des associations, la procédure de contrôle du quasi-apport n’est maintenue que dans les SA (art. 7:8 à 7:10 CSA).

[1] IRE, « Apport en nature et quasi-apport : cas pratiques »,  Etudes IRE, Bruxelles, le Charte, 2006, p. 7-8, no 16.

 

 

 

 

 

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