16 novembre 2022

  1. La situation suivante est décrite: « Dans le cadre, d'une dissolution et liquidation en un seul acte. Pensez-vous que les frais de liquidation (honoraires notaires, réviseurs,...) doivent être provisionnés sous la rubrique 16 ou 444. Selon moi, ce type de frais ne répond pas à la définition de l'article 3:28 de l'AR/CSA et doit être provisionné en factures à recevoir. Cependant il semble que ce point ne soit pas tranché. Quid ? »

     

     

  2. Afin de répondre à la question, l’ICCI souhaiterait faire référence à l’article 3:6, §2, al.2 de l’arrêté royal du 29 avril 2019, portant exécution du Code des sociétés et des associations (ci-après « AR/CSA »), qui dispose :

 

« Dans les cas où, en exécution ou non d'une décision de mise en liquidation, la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités, visée au paragraphe 1er, alinéa 3, ne peut être maintenue, les règles d'évaluation sont adaptées en conséquence et, notamment :

(…)

  c) des provisions sont formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel.

  Il en va de même en cas de fermeture d'une branche d'activité ou d'un établissement de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation. Dans ce cas, l'alinéa 2 est applicable aux actifs, passifs et engagements relatifs à cette branche d'activité ou à cet établissement. »

 

Ceci est par ailleurs confirmé par l’avis 2022/06, Reddition des comptes en cas de clôture immédiate de la liquidation d’une société de la Commission des normes comptables, qui prévoit dans l’exemple, au paragraphe 14 qu’une fois que la société a pris la décision de cesser ses activités l’organe d’administration doit, entre-autres, « payer les provisions nécessaires pour couvrir les frais liés à la clôture immédiate de la liquidation ».

 

La note infrapaginale n°44 précise que ces frais concernent « Notamment les honoraires de notaire et de commissaire et une éventuelle consignation des sommes nécessaires au règlement des dettes (fiscales) latentes. ».

 

Sur base de ce qui précède, l’ICCI est dès lors d’avis que les frais de liquidation peuvent être provisionnés. La question de savoir si ces frais doivent être provisionnés sous la rubrique 16 ou 444 dépend de la nature des frais en question.

 

Conformément à l’article 3:28 de l’AR/CSA :

 

« Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant.

  A la date de clôture du bilan, et sans préjudice de l'application de l'article 3:11, alinéa 1er, une provision représente la meilleure estimation des charges qui sont considérées comme probables ou, dans le cas d'une obligation, la meilleure estimation du montant nécessaire pour l'honorer à la date de clôture du bilan.

  Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à l'actif. »

 

Sur base de ce qui précède, l’ICCI est d’avis que si les frais en question correspondent à cette définition, ils seront dès lors provisionnés sous la rubrique 16. Pour plus d’information sur la notion de provision, l’ICCI renvoie à l’avis CNC 2018/25, Provisions ([1]). A l’inverse, si les frais concernés peuvent être déterminés de manière précise, la rubrique 44 est alors utilisée. .

 

Une autre solution pratique pourrait consister à demander les factures du notaire et du commissaire à l’avance afin de les comptabiliser et de les payer. De cette manière, il ne resterait aucune dette ni facture à provisionner.

 

Mots clésfrais de liquidation, liquidation, dissolution et liquidation en un seul acte, provision, dissolution, rubrique

Trefwoordenkosten van vereffening, vereffening, ontbinding en vereffening in één akte, provisie, ontbinding, rubriek

 

([1]) Cf. Provisions | CNC CBN (cnc-cbn.be)

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