31 octobre 2013

Peut-on acter, dans des comptes consolidés, une plus-value de réévaluation sur immeuble d'une filiale consolidée par intégration globale, alors que cette plus-value de réévaluation n'est pas actée dans les comptes sociaux de ladite filiale?

 L’article 167, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 / article 3:158 de l’arrêté royal du 29 avril 2019, dispose :

« Plus-values de réévaluation : cette rubrique comporte les plus-values de réévaluation de la société consolidante, et les plus-values de réévaluation relatives aux immobilisations corporelles et financières des filiales comprises dans la consolidation, actées depuis qu'elles sont comprises dans la consolidation. ».

Par conséquent, l’ICCI estime qu’il est donc en principe possible d’acter, dans des comptes consolidés, une plus-value de réévaluation sur l’immeuble d'une filiale consolidée par intégration globale, alors que cette plus-value de réévaluation n'est pas actée dans les comptes sociaux de ladite filiale. 

Il convient toutefois d’être attentif à ne pas faire double emploi avec l’affectation de l’écart de première consolidation. En effet l’écart de première consolidation a normalement dû être imputé aux actifs présentant une valeur supérieure à leur valeur comptable. Il faut donc au préalable vérifier ce qu’il en est. L’éventuelle plus-value de réévaluation doit s’entendre par rapport à la valeur de l’immeuble prise en considération dans la consolidation et non par rapport à celle figurant dans les comptes de la filiale. 

L’ICCI souhaite aussi attirer l’attention sur le fait que cette éventuelle plus-value de réévaluation doit être explicitement mentionnée dans l’annexe des comptes consolidés, plus spécifiquement sous la rubrique « IX. : Un état des immobilisations corporelles (rubrique IV de l'actif) », sous le poste « Terrains et constructions (IV.A) » [1] (cf. art. 165 A.R. 30 janvier 2001 / article 3:156 AR 29 avril 2019 ) [2][1] Pour ce poste, on doit mentionner (cf. art. 165 A.R. 30 janvier 2001 / article 3:156 AR 29 avril 2019 ) :

a) en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre, écarts de conversion, autres variations), ainsi que le montant en fin d'exercice;

b) les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre, écarts de conversion, autres variations), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values;

c) les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge du compte de résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre, écarts de conversion, autres variations), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur;

d) la valeur comptable nette en fin d'exercice.

Pour les droits issus de contrats de location-financement et de contrats similaires, la valeur comptable nette en fin d'exercice est ventilée entre : terrains et constructions; installations, machines et outillage; mobilier et matériel roulant.

[2] Cf. également: R. Tiest, Vademecum enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, Antwerpen, Intersentia, 2010, p. 775.

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