27 juin 2013

Serait-il possible de préciser la position actuelle de l’IRE sur l’aspect gestion de patrimoine immobilier privé pour un réviseur ?

 

Si ce dernier exerce en indépendant, peut-il néanmoins être actionnaire, administrateur et/ou gérant d’une société civile immobilière dont l’objet vise exclusivement la gestion de son patrimoine immobilier privé, principalement par de la location, etc. ou ne peut-il s’occuper de son patrimoine immobilier qu’en personne physique ?


Pour répondre à la question, l’ICCI renvoie d’abord à IRE, Vademecum Partie I: Doctrine, 2009, Editions Standaard, Bruxelles, p. 398-399.

 

L’actionnariat d’une société de patrimoine ne pose pas de problème.

 

Il résulte du point de vue du Conseil de l’IRE que le facteur déterminant pour déterminer si le réviseur d’entreprises pourra ou non être administrateur/gérant d’une société de patrimoine est bien l’objet social de cette société (à savoir civil ou commercial).

 

Dans la question il est mentionnée que  « l’objet vise exclusivement la gestion de son patrimoine immobilier privé, principalement par de la location ». L’ICCI rélève qu’en principe on ne regarde pas uniquement l’activité de fait pour déterminer l’objet de la société, mais prioritairement l’objet social tel qu’il résulte des statuts de la société [1].

 

Par conséquent, il faut s’en référer à l’objet statutaire de la société de patrimoine et à son activité effective pour déterminer si un réviseur d’entreprises est autorisé ou non à exercer le mandat d’administrateur/gérant conformément à l’article 13, § 2, b) de la loi coordonnée du 22 juillet 1953.

 

En outre, l’ICCI attire l’attention sur le fait que, si la société de patrimoine a un objet commercial, une dérogation pourra toujours être accordée par le Conseil de l’IRE, après avis favorable du Comité d’avis et de contrôle sur l’indépendance du commissaire (ACCOM) (cf. art. 13, § 3 de la loi coordonnée du 22 juillet 1953). Les mandats des membres de ce comité est toutefois échu et il n’a pas été procédé à son renouvellement. En conséquence ce comité ne se réunit plus.

 

Dans ce contexte, il y a également lieu de mentionner l’avis de l’IRE 2013/02 du 13 février 2013 : Objet social d’un cabinet de révision – précision quant aux opérations mobilières et immobilières non liées aux activités révisorales (www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/avis/Pages/Avis-2013-02.aspx) dans lequel le Conseil de l’IRE estime qu’une formulation de l'objet social telle que ou s'inspirant de l'exemple suivant serait plus claire :

 

« (…) La société peut par ailleurs effectuer toutes les opérations et rendre tous les services qui ne sont pas incompatibles avec la qualité de réviseur d'entreprises, et qui relèvent des activités civiles suivantes : la gestion d'un patrimoine immobilier et sa valorisation par la location, la concession et la gestion de droits d'auteur et/ou de droits voisins, l'agriculture (Il s'agit ici d'exemples d'activités civiles).

(…) ».



[1] a : Lorsqu'il ressort de la volonté des fondateurs d'une société civile constituée sous forme de société commerciale que l’objet réel de la société revêt un caractère commercial et que les fondateurs ont mentionné un objet à caractère civil dans les statuts dans un seul esprit de simulation et dans la seule intention d’éluder une loi d'ordre public, la société acquiert la qualité de commerçant) (Cass. 4 octobre 2001, TRV, 2002, 147) (cf. art. 3, § 2 C. Soc.).

b : K. Geens, Syllabus handels-, vennootschaps- en economisch recht. Leereenheid II: Vennootschapsrecht, 2007-2008, p. 4; H. Braeckmans et R. Houben, Handboek vennootschapsrecht, Anvers, Intersentia, 2012, p. 36, nr. 45.

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