10 mars 2015

La CNC, dans son avis 2011/2, prévoit l’application d’un principe de continuité comptable dans l’hypothèse où l’opération de transfert est réalisée en neutralité fiscale. 

Question 1

Qu’en est-il si l’opération est taxée dans le pays d’émigration ? Dans ce cas, les plus-values latentes sur actifs transférés sont taxées dans le pays d’émigration. Selon notre compréhension du sujet, nous sommes d’avis que les actifs doivent dans ce cas être comptabilisés pour leur juste valeur (valeur réévaluée ayant servi pour déterminer les plus-values taxables dans le pays d’émigration). Le principe de continuité comptable ne doit donc pas être appliqué. Nous souhaiterions recevoir votre avis sur cette question. 

Question 2

Dès lors que les actifs sont comptabilisés à leur juste valeur (ou valeur réévaluée), nous sommes d’avis que la contrepartie, dans les capitaux propres de la société, doit être comptabilisée dans un compte de « plus-value de réévaluation », s’agissant d’une plus-value latente exprimée et non réalisée. Selon nous, cette quotité réévaluée ne peut pas être comptabilisée dans un compte de réserve disponible ou de bénéfice reporté, qui aurait le caractère de réserve distribuable au sens de l’article 617 du Code des sociétés. Quel est le point de vue de l’ICCI ?

 

L’ICCI souhaite rappeler ensuite que la Fondation ICCI n’est pas compétente pour répondre à des questions de nature fiscale. Par conséquent, L’ICCI ne se prononcera pas sur les conséquences fiscales de l’opération que sont porté à l’attention et se limitera en conséquence à renvoyer aux extraits du Code des Impôts sur les Revenus (CIR 92) qui paraissent les plus pertinents : 

Article 184ter, § 2 CIR

Dans l’éventualité du transfert en Belgique de son siège social, de son principal établissement ou de son siège de direction ou d’administration, par une société étrangère, en ce qui concerne les éléments liés aux établissements étrangers ou aux éléments affectés à l’étranger dont cette société dispose, les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement en ce qui concerne ces actifs, sont déterminées sur la base de la valeur comptable qu’elles ont au moment de l’opération.

Article 184bis, § 5 CIR 

Dans l'éventualité où une société étrangère transfère en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration et par suite de ce transfert, est soumise à l'impôt des sociétés belge, dans le chef de la société résidente apparue suite à ce transfert, le montant du capital libéré est censé correspondre au capital statutaire, aux primes d'émission et aux sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires dans la mesure et les limites visées à l'article 184, alinéas 1er et 2.

Les autres éléments des capitaux propres sont considérés comme des réserves taxées à l'exclusion des réserves exonérées liées à un établissement belge dont disposait cette société étrangère avant le transfert.

Si, sur le comptable, il subsiste des hésitations dans votre chef, on pourrait utilement contacter la Commission des normes comptables.

 

 

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