16 janvier 2020

  1. On indique que le compte 738 « Montants compensatoires destinés à réduire le coût salarial » qui existaient dans le Plan comptable minimum normalisé des associations version 2012, a disparu avec l’entrée en vigueur du nouveau plan comptable annexé à l’arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 A III.95 du code de droit Economique.

     

    La question se pose dès lors si les réductions d’ONSS et de précompte professionnel, précédemment reprises sous le compte 738, devraient désormais être reprises sous les comptes 743 à 749 « Produits d’exploitation divers » comme pour les sociétés ou sous le compte 73 « Cotisations, dons, legs et subsides » suivant l’esprit de l’ancien plan comptable. 

     

  2. Pour répondre à la question, l’ICCI renvoie au Rapport au Roi([1]) qui indique ce qui suit au sujet des articles 12 à 13 de l’arrêté royal précité :

     

    « Outre un certain nombre de simplifications, certaines adaptations sont apportées à la suite du transfert des obligations comptables des associations et des fondations dans le CDE, le but étant de parvenir à une réglementation plus uniforme pour la tenue d’une comptabilité, en veillant toutefois à ce que cela n’entraîne pas un alourdissement des charges administratives pour les associations et les fondations. »

     

  3. Les deux solutions qui sont proposées semblent correctes. Néanmoins, au vu de l’objectif poursuivi par le Roi, il semble qu’il faille privilégier l’inscription en comptes 743 à 749 « Produits d’exploitations divers » des réductions d’ONSS et de précompte professionnel. Cette solution n’est toutefois pas obligatoire car d’une part aucun organisme compétent ne s’est encore prononcé en la matière et d’autre part, l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ne fournit aucun développement complémentaire à cet égard ([2]).

 

 

 

 

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([1]) Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 et III.95 du Code de droit économique, M.B., 29 octobre 2016, p. 82144.

([2]) Contrairement aux sociétés pour lesquelles l’arrêté royal précité précise en son article 3:82 « XII.  Les indications suivantes relatives aux résultats de l'exercice et de l'exercice précédent :

  A. une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de la société, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable;

  B. quant aux autres produits d'exploitation (rubrique I.D.), le montant global des subsides (autres que les subsides liés à des investissements) et des montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics; »

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