6 août 2020

Dans le cadre de la mission prévue au point 11.3.1 de l’annexe 6 du Règlement délégué (UE) 2019/980 peut-on établir un rapport sur la base de la Norme commune PME ?

 

 

  1. On demande si on peut établir un rapport de contrôle sur la base de la Norme relative au contrôle contractuel des PME et des petites A(I)SBL et fondations et aux missions légales réservées et partagées auprès des PME et des petites A(I)SBL et fondations du 12 mars 2019 (ci-après « Norme commune PME »), dans le cadre de la mission prévue au point 11.3.1 de l’annexe 6 du Règlement délégué (UE) 2019/980 de la commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission (ci-après « Règlement délégué 2019/980 »).

     

  2. Afin de répondre à la question, l’ICCI se réfère au point 11.3.1 de l’annexe 6 du Règlement délégué 2019/980, qui dispose :

     

    « Les informations financières annuelles historiques doivent faire l’objet d’un audit indépendant. Le

    rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2014/56/UE et au règlement (UE)

    n° 537/2014.

    Lorsque la directive 2014/56/UE et le règlement (UE) n° 537/2014 ne s’appliquent pas:

    1. les informations financières historiques doivent être auditées ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, elles donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente.
    2. Si les rapports d’audit sur les informations financières historiques contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites et assorties d’une explication. »

       

    La directive 2014/56/UE du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (ci-après « directive 2014/56/UE ») a été transposée en droit belge. Il s’agit des articles 3:55 et suivants du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA »).

     

    Le Règlement (UE) n° 537/2014 du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission, est applicable aux entités d’intérêts publics telles que visées à l’article 1:12 du CSA.

     

  3. La Norme commune PME s’applique, conformément au point 1.1 de cette Norme, d’une part aux missions de contrôle contractuelles et d’examen limité contractuelles et d’autre part aux missions partagées réservées par la loi aux experts-comptables et aux réviseurs d’entreprises. Cette Norme n’est par contre pas applicable aux missions relatives au contrôle légal des comptes visées à l’article 3:55 du CSA ni aux missions qui sont confiées au commissaire ou exclusivement à un réviseur d’entreprises ou à un expert-comptable par ou en vertu d’une loi ou d’une réglementation applicable en Belgique (cf. paragraphe 4 et 5 de la Norme précitée). Enfin, cette Norme n’est d’application que lorsque l’entité contrôlée est une petite société, A(I)SBL ou fondation.

     

  4. Différentes situations doivent être distinguées :

 

  • Soit, l’entité qui doit être contrôlée, est une entité d’intérêt public, ou une société qui entre dans le champ d’application de l’article 3:72 ou de l’article 3:76 (comptes consolidés) du CSA. Dans ce cas, un commissaire doit en principe être nommé, et le rapport doit donc être établi conformément aux dispositions applicables (3:74 et 3:75 ou3:80 (comptes consolidés) du CSA). La Norme commune PME n’est pas applicable dans ce cas car en effet, la mission entre dans le cadre de la mission de contrôle des comptes annuels ou consolidés, réservée au commissaire.

     

  • Soit, l’entité qui doit être contrôlée n’entre pas dans le champ d’application des articles 3:72 ou 3:76 du CSA, mais a décidé de volontairement nommer un commissaire pour le contrôle des comptes annuels. La situation précédemment analysée vaut également dans ce cas-ci. En effet, il s’agit d’un contrôle tel que visé à l’article 3:55, 3° du CSA, également réservé au commissaire.

     

  • Soit, aucune des situations précédentes n’est applicable. Dans ce cas, le rapport devra être rédigé en faisant application des Normes ISA. En effet, la mission visée par l’annexe 6 du Règlement délégué 2019/980 est une mission légale, non partagée avec les experts comptables et n’entre donc pas dans le champ d’application de la Norme commune PME.

______________________________

Disclaimer : Bien que le Centre d’Information du Révisorat d’Entreprises (ICCI) s’entoure des compétences voulues et traite les questions reçues avec toute la rigueur possible, il ne donne aucune garantie quant aux réponses qu’il formule et n’assume aucune responsabilité, ni contractuelle, ni extra-contractuelle, pour l’éventuel dommage qui pourrait résulter d’erreurs de fait ou de droit commises dans le cadre des réponses et informations données. La réponse est uniquement reprise dans la langue de l’auteur de la question. Le lecteur, et en général l’utilisateur d’une réponse, reste seul responsable de l’usage qu’il en fait.