20 mai 2025
Résumé
Si une société qui est en défaut d’avoir nommé un commissaire contacte un réviseur d’entreprises après la date de clôture pour une nomination rétroactive, l’ICCI recommande que l’assemblée générale de la société en question prenne deux décisions distinctes : 1) Nommer le commissaire pour les trois exercices à venir. 2) Mandater le réviseur d’entreprises pour un contrôle contractuel sous la forme d'une mission particulière pour l'exercice clôturé.
Samenvatting
Als een vennootschap die in gebreke is gebleven om een commissaris te benoemen, een bedrijfsrevisor contacteert na de afsluitingsdatum voor een retroactieve benoeming, beveelt het ICCI aan dat de algemene vergadering van de betreffende vennootschap twee afzonderlijke beslissingen neemt: 1) De commissaris benoemen voor drie komende boekjaren. 2) De bedrijfsrevisor aanstellen om een contractuele controle uit te voeren in de vorm van een bijzondere opdracht voor het afgesloten boekjaar.
FR | NL | |
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Type de mission 1 | Commissarismandaat | |
Type de mission 2 | Contractuele opdracht | |
Type de mission 3 | ||
Mot-clé 1 | Rétroactivité | Retroactiviteit |
Mot-clé 2 | Nomination | Benoeming |
Mot-clé 3 | Défaut de commissaire | Nalaten een commissaris te benoemen |
Type de client |
Texte
La question suivante est posée :
« L’article 3:97, § 2 du Code des sociétés et des associations (CSA) prévoit des sanctions pénales pour les administrateurs qui ne nomment pas de commissaire (§ 1). Le § 2 prévoit également des sanctions pénales pour le réviseur d’entreprises qui atteste ou approuve des comptes annuels sachant que la société est en défaut d’avoir nommé un commissaire.
Si un professionnel est contacté par une société qui n’a pas nommé un commissaire alors qu’elle était tenue de le faire, il ne peut pas exécuter une mission contractuelle de contrôle des comptes (art 3:97, § 2 CSA). Selon l’avis 24-008 de l’ICCI, si le professionnel est contacté après la date de clôture, il ne peut pas accepter un mandat de commissaire et devrait faire une mission contractuelle d’audit. Cette analyse n’est-elle pas en contradiction avec l’article 3:97, § 2 du CSA ?
N’arrive-t-on pas à une situation où le réviseur ne peut pas accepter le mandat de commissaire (selon l’avis de l’ICCI) et ne peut pas accepter une mission contractuelle de contrôle des comptes (selon l’article 3:97, § 2 CSA) ? Il n’y aurait dans ce cas aucune solution pour permettre à la société de se mettre en ordre vis-à-vis de son obligation de nommer un commissaire ? »
Suite aux informations complémentaires obtenues, l’ICCI peut confirmer que la société en question est en défaut d’avoir nommé un commissaire en 2024. Le professionnel est contacté en avril 2025 pour être désigné en tant que commissaire.
Dans ce contexte, l’ICCI renvoie aux avis 24-008 [1] et 24-044 [2] sur la base desquels l’ICCI recommande que l’assemblée générale de la société en question prenne deux décisions distinctes :
Nommer le commissaire pour trois ans, soit pour les exercices 2025, 2026 et 2027. Sa mission prendra fin lors de l'AG 2028, qui approuvera les comptes 2027.
Mandater le réviseur d’entreprises pour un contrôle contractuel sous la forme d'une mission particulière pour l'exercice 2024. À noter que le rapport résultant de ce contrôle contractuel ne fera pas l'objet d'une publication à la BNB.
Cette démarche permet d’attester de la bonne foi du commissaire et d'éviter une situation de complicité potentielle par rapport à l’infraction de la société en question, en défaut de nommer un commissaire en 2024.
Une infraction continue ne peut en effet subsister sans possibilité d'intervention corrective. La double décision de l'assemblée générale permet donc de régulariser la situation et de réduire les risques de responsabilité pénale.
L’infraction au CSA (défaut de nomination d’un commissaire) devra également être mentionnée explicitement dans la lettre de mission.
L’ICCI invite en outre à mentionner l’infraction dans un courrier au conseil d’administration (management letter) afin de couvrir la responsabilité découlant de l’article 3:71 CSA[3].
[1] https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/nomination-r-troactive-d-un-commissaire-retroactieve-benoeming-van-een-commissaris-24-008.
[2] https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/pr-cision-propos-de-l-avis-icci-24-008-verduidelijking-icci-advies-24-008-24-044.
[3] Comme stipulé dans l’avis 24-021 de l’ICCI, la plus grande prudence est requise avant d’accepter une mission alors que la société se trouve en infraction avec le CSA. Le cas échéant, chaque étape sera documentée avec rigueur.
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