24 avril 2014

EST-CE QUE L’ICCI PEUT DONNER UNE RÉPONSE CLAIRE À LA SITUATION MENTIONNÉE CI-DESSOUS ?

 

Un commissaire a été nommé au sein d’une entreprise. Son mandat a pris fin en décembre 2013, soit après 3 exercices comptables. L’assemblée générale ordinaire prononçant sa décharge aura lieu en mai. Peut-on déjà nommer lors d’une assemblée générale extraordinaire, qui aura lieu en avril, un nouveau commissaire ou doit-on attendre l’assemblée générale ordinaire pour procéder à la nomination du nouveau commissaire ?

L’article 135, § 1er, al. 1er du Code des sociétés (C. Soc.) dispose :

« Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable. ».

/ L’article 3:61, §1er du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA ») dispose :

« Le commissaire est nommé pour un terme de trois ans renouvelable. »

Le principe est que le terme de trois ans court de l’assemblée générale ordinaire qui a nommé le commissaire jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui doit se prononcer sur les troisièmes comptes annuels pour lesquels le commissaire doit rédiger un rapport de révision. L’objectif est que le commissaire fasse rapport sur trois comptes annuels successifs. La fonction de commissaire expire après trois exercices comptables, lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire [1].

 

Ceci n’empêche toutefois pas de convoquer, avant l’assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes relatifs à 2013, une assemblée générale spéciale afin de nommer un commissaire dont le mandat débutera après ladite assemblée générale et qui, conformément à l’article 142 du Code des sociétés/ 3:73 CSA, assurera le contrôle des comptes annuels, de la comptabilité et de la situation financière de la société pour les exercices 2014 à 2016. Une société a tout avantage à ce que le commissaire puisse entamer au plus tôt sa mission relative à 2014. Pour éviter toute confusion pendant la période entre l’assemblée spéciale et l’assemblée ordinaire, nous recommandons que l’assemblée spéciale précise que le mandat du nouveau commissaire ne prendra cours qu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire.

 

[1] IRE, « La société et son commissaire : cas pratiques »,  Etudes IRE, Bruxelles, 2004, p. 50.

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