17 septembre 2015

Est-ce que l’ICCI peut donner un avis sur la problématique mentionnée ci-dessous ?

 

Une régie communale autonome (RCA) fait appel à un réviseur d’entreprises pour ses comptes comme le veut la loi. Elle va lancer un marché public de services pour les exercices 2015-16-17. Parmi ses administrateurs il y avait un réviseur d’entreprises qui est démissionnaire de son mandat d’administrateur.

Quand il était administrateur, il lui était bien sûr interdit (par nos statuts) de soumissionner pour le marché public « réviseur ». Il sera effectivement remplacé début octobre et on lancera le marché fin octobre. La question est la suivant : y a-t-il un délai légal avant qu’il ne puisse soumissionner ? Autrement dit, un réviseur qui était administrateur de la RCA et qui vient de démissionner peut-il directement soumissionner ou y a-t-il une période probatoire légale ?

 

L’ICCI suppose qu’il s’agit bien de la nomination d’un commissaire, étant donné que, conformément à l’article L1231-10 du Code de la démocratie locale, les articles 130 à 144 du Code des sociétés / articles 3:58 à 3:75 du Code des sociétés et des associations sont applicables au régies communales autonomes.

 

L’article 133 §2 du Code des sociétés / article 3:62 §5 du Code des sociétés et des associations dispose :

 « Durant les deux ans précédant la nomination de commissaire, ni le réviseur d'entreprises, ni les membres du réseau visé à l'article 16/2 dont relève le réviseur d'entreprises ne peuvent effectuer de prestations susceptibles de mettre en cause son indépendance en tant que commissaire. »

/ « Durant les deux ans précédant la nomination de commissaire, ni le réviseur d'entreprises, ni les membres du réseau visé à l'article 3:56 dont relève le réviseur d'entreprises ne peuvent effectuer de prestations susceptibles de mettre en cause son indépendance en tant que commissaire.»

En outre, l’article 29, §2, 2° de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises prévoit que :

« Le réviseur d'entreprises ne peut exercer des missions révisorales dans les situations suivantes:

(…)  2° exercer une activité commerciale directement ou indirectement, entre autres en qualité d'administrateur d'une société commerciale; n'est pas visé par cette incompatibilité l'exercice d'un mandat d'administrateur dans des sociétés civiles à forme commerciale;(…) »

Les dispositions susmentionnées offrent donc une certaine marge d’appréciation au réviseur d’entreprises en vue déterminer si les fonctions qu’il a exercées dans le passé sont susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

Par conséquent, il incombe au réviseur d’entreprises, sous sa responsabilité (et non celle de l’ICCI), d’estimer si en l’occurrence l’exercice du mandat de commissaire, immédiatement après avoir exercé les fonctions d’administrateur de la régie, est susceptible de porter atteinte à son indépendance. A cet égard, il n’est pas indifférent de relever la situation d’autorévision qui serait la sienne en acceptant le mandat de commissaire. En effet, il est responsable avec ses collègues administrateurs de l’établissement des comptes de la régie. Ensuite, lorsqu’il en devient le commissaire, il est amené à attester des comptes annuels dans lesquels sont reflétées (parfois pendant de nombreuses années) des décisions et des opérations auxquelles il a participé en tant qu’administrateur.

 

 

 

 


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