6 mai 2025
Résumé
L’article 7:155 CSA est applicable dans le cadre de l’émission de droits de souscription, étant donné que l’exercice des droits de souscription engendre l'émission de nouvelles actions de cette même classe.
Samenvatting
Artikel 7:155 WVV is van toepassing in het kader van de uitgifte van inschrijvingsrechten, aangezien de uitoefening van inschrijvingsrechten leidt tot de uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort.
Texte
La question suivante est posée :
« Une société anonyme réalise une augmentation de capital par apport en numéraire. Parmi les trois actionnaires, seuls deux d’entre eux participent à cette augmentation de capital. Un nouvel actionnaire (quatrième) personne morale y participe. La participation à l’augmentation de capital de cette dernière est conditionnée à l’émission d’un droit de souscription assorti uniquement à ses nouvelles actions. Les deux opérations ont lieu dans le même acte mais de façon chronologique (d’abord augmentation de capital avec création de nouvelles actions et puis émission de droits de souscription).
Concernant l’émission de droits de souscription, les dispositions de l’article 7:180 du CSA s’appliquent. Un rapport du conseil d’administration est établi, complété par notre intervention en tant que réviseurs d’entreprises. La rémunération de l’augmentation de capital consistera en des actions d’une valeur de 250 EUR par action et il n’y a pas de classe préexistante au sein de la société anonyme.
L’article 7:155 du CSA dispose : « L'émission de nouvelles actions ou parts bénéficiaires qui ne s'effectue pas proportionnellement au nombre d'actions ou de parts bénéficiaires émises dans chaque classe constitue une modification des droits attachés à chacune des classes. »
Les questions sous-jacentes liées à l’interprétation de cet article 7:155 du CSA sont posées :
1. Vu qu’il n’existe pas de classes d’actions au préalable, faut-il tout de même considérer cet article 7:155 du CSA ? Vu que la société anonyme n’a pas explicitement prévu de classes d’actions dans ses statuts, faut-il tout de même considérer que toutes les actions forment une seule classe par défaut et qu’en conséquence l’article 7:155 du CSA pourrait s’appliquer ?
2. Étant donné qu’un actionnaire existant ne participe pas à l’augmentation de capital et va être, de ce fait, dilué, cela doit-il être traduit comme une augmentation non proportionnelle en vertu de l’article 7:155 du CSA ? (Qu’il y ait ou non différentes classes d’actions, cf. point 1).
3. Est-ce que le fait que la société émette des droits de souscription pour une seule partie des nouvelles actions (seulement pour le nouvel actionnaire), crée implicitement une nouvelle classe d’actions (une classe avec et une classe sans droit de souscription) ainsi que l’application de cet article 7:155 ?
En résumé, la question principale est :
4. Par conséquent, dans la situation décrite ci-dessus, un rapport de réviseur d’entreprises est-il requis en vertu de l’article 7:155 en supposant que des données financières et comptables sous-tendent également le rapport de l’organe d’administration ? Si oui, pour quelles raisons dans le cas susmentionné ? (Point 2 et/ou point 3 ?). »
Premièrement, l’ICCI souhaite se référer à l’article 7:180 du CSA, qui constitue une disposition spécifique concernant l’émission de droits de souscription et qui doit dès lors être appliquée en l’espèce.
Afin de répondre à la première question, l’ICCI rappelle que la notion de classe d’actions nécessite la réunion de plusieurs conditions ([1]) :
(i) premièrement, les droits doivent être attachés aux titres (et pas uniquement à la personne des actionnaires, par exemple),
(ii) les droits doivent être « spéciaux », c’est-à-dire être différents des droits attachés à d’autres titres et
(iii) ils doivent être statutaires ; ainsi, l’octroi de droits uniquement contractuels (notamment via une convention d’actionnaires) à une classe d’actions ne constitue pas une classe d’actions au sens de l’article 7:155 CSA.
Lors de l’exercice des droits de souscription, de nouvelles actions de la même classe que les actions existantes seront émises, sans création d’une nouvelle classe distincte. Selon l’ICCI, dans le cas où il n’existe qu’une seule classe d’actions, il n’est pas nécessaire de faire un rapport supplémentaire en vertu de l’article 7:155 du CSA.
Cependant, si tous les actionnaires ne peuvent pas y participer et que les droits de souscription sont réservés à certaines actions, une nouvelle classe sera de facto créée. Cela justifierait alors un rapport supplémentaire. Si des droits de souscription sont créés et offerts à tous, mais que certains actionnaires n’y participent pas, il n’y a pas de création d’une classe distincte.
Par conséquent, l’article 7:180 du CSA est applicable dans le cadre de l’émission de droits de souscription, mais pas l’article 7:155 du CSA s’il n’existe qu’une seule classe d’actions et si des droits de souscription sont créés et offerts à tous, mais que certains actionnaires n’y participent pas.
([1]) P. Capiau et R. Vos, « Artikel 7:155 WVV over soortvorming : een venture capital-perspectie », T.R.V./Rev. prat. soc., 2022, p. 2022, p. 69 ; P. Lefebvre, « Commentaar bij artikel 56 » in H. Braeckmans, K. Geens et E. Wymeersch, Comm. Venn., Malines, Kluwer, 2004, p. 7.
Mots-clés : Capital et actions
Sleutelwoorden: Kapitaal en aandelen
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