27 janvier 2014

Qu’advient-il du mandat du réviseur nommé pour trois ans, lorsque l’ASBL est mise en liquidation volontaire ?

 

Il s’agit d'une ASBL ayant eu l'obligation de nommer un réviseur car elle fait partie d'une unité technique d’exploitation (avec présence d'un conseil d'entreprise).

 

Votre institut, a-t-il publié de l’information sur la matière ?

 

La décision de dissolution prise par l’assemblée générale implique-elle la fin du mandat du réviseur ?


Comme om mentionne que l’ASBL en question a eu l’obligation de nommer un réviseur d’entreprises, l’ICCI part de l’hypothèse qu’il s’agit d’un mandat de commissaire, conformément à l’article 17, § 5 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (« loi sur les ASBL »).

 

Lors de la mise en liquidation (dissolution), le mandat de commissaire ne vient pas à expiration. Cela signifie que le commissaire continue à exercer sa mission jusqu’à la fin de son mandat de trois ans. C’est – et cela reste – la mission du commissaire de contrôler les comptes annuels chaque année (art. 142 C. soc.) et de rédiger un rapport sur les comptes annuels(art. 143 C. soc.), bien que l’ASBL soit en liquidation. Notons que les dispositions du Code des sociétés mentionnées ci-avant sont applicables aux ASBL conformément à l’article 17, § 7 de la loi sur les ASBL. Pour plus d’informations sur le sujet, l’ICCI renvoie au Vademecum 2009, Tome I : Doctrine de l’IRE (Bruxelles, éd. Standaard, 2009, p. 573-576)

 

En outre, on mentionne également dans cette question la présence d’un conseil d’entreprise institué au sein de l’ASBL concernée. Or l’article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie impose la désignation d’un ou plusieurs réviseurs d’entreprises dans toute entreprise (en ce compris les ASBL) disposant d’un conseil d’entreprise, à l’exception des institutions d’enseignement subsidié. Le deuxième alinéa de cet article précise en outre que :

 

« La mission de ces réviseurs à l'égard du conseil d'entreprises ainsi que leurs présentation, nomination, renouvellement, révocation et démission sont régis par les articles 151 à 164 du Code des sociétés relative au contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d'entreprise. ».

 

Conformément à l’article 155 du Code des sociétés, la mission du réviseur d’entreprises à l’égard du conseil d’entreprise est confiée au commissaire nommé. Par conséquent, la même conclusion s’impose sous l’angle des relations avec le conseil d’entreprise dans la mesure où le commissaire doit continuer à remplir sa mission auprès du conseil d’entreprise, et ce tout au long de la procédure de liquidation.

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