10 juin 2014

L'ICCI peut-il confirmer sa position de principe selon lequel il n'est pas possible pour un réviseur d’entreprises de répondre au type de demande eu égard au secret professionnel ? Cf. situation mentionnée ci-dessous.

 

On a reçu une demande de renseignement concernant un tiers (art. 322 CIR92).

 

Cette demande de renseignements concerne un client pour lequel on a réalisé une mission d'apport en nature. L'administration fiscale, se référant à la mission en question, demande une copie du rapport ainsi que d'autres renseignements et précisions supplémentaires.

 

Quelle est la position de l'ICCI face à ce type de demande de l'administration fiscale considérant que le reviseur d'entreprises est soumis au secret professionnel ?

 

Le rapport (et uniquement lui) peut-il/doit-il être communiqué?


La problématique du secret professionnel du réviseur d’entreprises par rapport à l’administration fiscale est analysée au point 1.3. de la brochure ICCI n° 2009/2, Le secret professionnel du réviseur d’entreprises (Bruges, éd. La Charte, 2009, p. 75 e.s.). En particulier, ce point se penche sur le rapport d’apport en nature du réviseur d’entreprises et l’ICCI se limitera ci-dessous à en reproduire un extrait des conclusions :

 

« Le Conseil est d’avis que le réviseur d’entreprises doit invoquer le secret professionnel lorsque l’administration fiscale lui demande de transmettre son rapport intégral. Bien que les conclusions en cas d’apport en nature doivent être rendues publiques, et que le rapport du réviseur d’entreprises en cas d’apport en nature et de quasi-apport doive être déposé (il a donc aussi un caractère public mais moyennant une accessibilité plus difficile), cela n’implique pas que le réviseur d’entreprises soit tenu de le transmettre à l’administration fiscale.

(…)

Même au cas où le client a donné son autorisation au réviseur d’entreprises afin de répondre à la demande de l’administration fiscale, le secret professionnel reste d’application dans le chef du réviseur d’entreprises. D’ailleurs, l’exception au secret professionnel en cas d’autorisation écrite de l’entreprise vaut uniquement pour la communication d’une attestation ou d’une confirmation (art. 458 C. pén. juncto art. 79, § 1er, a) de la loi coordonnée de 1953). ».

 

Pour plus d’informations, l’ICCI renvoie à l’intégralité du point 1.3. de la brochure précitée et espère avoir de la sorte apporté une réponse suffisante à la question.

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