16 mai 2011

L’article 96, § 1er, 4° du Code des sociétés traite des activités en matière de recherche et développement. Que faut-il entendre exactement par le terme « activités » ?

 

L’article 96, § 1er, 4°, anciennement 96, 4° du Code des sociétés a fait l’objet d’un commentaire de Monsieur Y. Stempnierwsky dans l’ouvrage  Commentaire systématique du Code des sociétés  (Waterloo, éd. Kluwer, 25 février 2009, p. 36-38), que nous reproduisons ci-dessous dans son intégralité :

 

« Concernant les indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement que doit comprendre le rapport de gestion, conformément à l’article 96,4°, il peut être fait référence aux définitions suivantes telles que prévues à l’article 95 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés qui énonce que « Par frais de recherche et de développement, il faut entendre les frais de recherche, de fabrication et de mise au point de prototypes, de produits, d’inventions et de savoir-faire, utiles aux activités futures de la société. ».

 

On observera incidemment que le droit comptable belge ne contient pas de définition spécifique pour la recherche d’une part et le développement d’autre part, contrairement aux normes comptables internationales (IAS/IFRS) qui définissent de la manière suivante, dans la norme IAS 38 « Immobilisations incorporelles » les concepts de recherche et de développement :

 

« La recherche est une investigation originale et programmée entreprise en vue d’acquérir une compréhension et des connaissances scientifiques ou techniques nouvelles. Le développement est l’application des résultats de la recherche ou d’autres connaissances à un plan ou un modèle en vue de la production de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services nouveaux ou substantiellement améliorés, avant le commencement de leur production commerciale ou de leur utilisation. ».

 

Interrogée quant au fait de savoir quelles données devaient figurer dans le rapport de gestion en matière de recherche et de développement dans la mesure où ni les travaux préparatoires de la loi du 5 décembre 1984, qui a introduit cette disposition, ni la quatrième directive CEE dont elle s’inspire directement, ne contiennent de précision à ce sujet, la Commission des Normes Comptables a, par son avis 138/4, précisé d’une part la notion de recherche et de développement et d’autre part l’information à donner dans le rapport de gestion en matière de recherche et de développement.

           

S’agissant de la notion de recherche et de développement, la Commission s’appuie sur les travaux de l’IASB, du FASB  Nord-Américain et de l’OCDE pour définir les activités de recherche et de développement comme suit :

  • Recherche : travail original, conduit systématiquement, avec l’espoir d’acquérir une compréhension et des connaissances scientifiques ou techniques nouvelles ;
  • Développement : mise en œuvre de plans ou d’études pour la production de matériaux, d’appareils, de produits, de procédés, de systèmes ou de services nouveaux ou fortement améliorés, en application de découvertes réalisées ou de connaissances acquises, avant le commencement d’une production commercialisable.

S’agissant de l’information à donner en matière de recherche et de développement, la Commission précise :

 

a)      que cette information se situe dans le cadre de la reddition de compte par les dirigeants de leur gestion et qu’il faut en déduire qu’elle porte sur les activités en matière de recherche et de développement exercées au cours de l’exercice écoulé. La loi n’exige dès lors pas que des informations soient données sur des plans de recherche futures ;

b)      que l’information en matière de recherche et de développement s’inscrit dans le cadre du rapport de gestion et non dans le cadre des comptes annuels et qu’il faut en déduire qu’au vœu du législateur, l’information n’est pas exclusivement chiffrée et ne se résume dès lors pas à l’indication du montant des charges en matière de recherche et de développement exposées durant l’exercice. Le législateur a visé manifestement une information de nature qualitative portant sur l’objet et la nature des recherches en cause.

c)      qu’en revanche, s’inscrivant dans le cadre d’une reddition de compte, il paraît évident que le législateur a eu en vue une information qui ne serait pas exclusivement qualitative, mais qu’elle comporte des indications quant aux coûts engagés.

 

Les informations visées dans le rapport de gestion ne constituent dès lors pas un commentaire des montants repris au bilan, sous les immobilisations incorporelles au titre de frais de recherche et de développement et mentionnés de façon distincte à l’annexe. Sous ces rubriques figurent en effet les seuls coûts en matière de recherche et de développement qui ont été portés à l’actif. ».

 

L’ICCI estime qu’il faut interpréter le dernier alinéa comme suit : les informations visées dans le rapport de gestion ne constituent dès lors pas uniquement un commentaire des montants repris au bilan, sous les immobilisations incorporelles au titre de frais de recherche et de développement et mentionnés de façon distincte à l’annexe, mais également, le cas échéant, des frais de recherche et de développement qui figurent au compte de résultats. En effet, l’article 60 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 met une condition de rentabilité à l’activation des immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers. Vu le caractère général du texte de l’article 96 du Code des sociétés, l’information porte sur toutes les activités en la matière.

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