28 août 2012

Quelle interprétation doit un commissaire donner à l’article 21 de la loi du 11 janvier 1993 dans sa dernière version en ce qui concerne la limitation de paiement en espèces?

 

Bien que la mission du commissaire n’emporte pas une recherche de fraude, cette question, au regard des exemples exposés ci-après, peut avoir des conséquences sur les investigations (en terme notamment de seuil de matérialité d’une telle investigation) que le commissaire seraient amené à faire sur les encaissements en espèces de son client dans la mesure où ceux-ci seraient révélateurs d'une quelconque présomption de blanchiment d’argent.


 

L’article 171, 2° de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 (M.B. 6 avril 2012, entrée en vigueur le 16 avril 2012) a modifié l’article 21 de la loi du 11 janvier 1993. Actuellement, cet article 21 stipule que :

 

« Le prix de la vente par un commerçant d’un ou de plusieurs biens ainsi que le prix d’une ou de plusieurs prestations de services fournies par un prestataire de services pour un montant de 5.000 euros ou plus, ne peut être acquitté en espèces que pour un montant n’excédant pas 10 % du prix de la vente ou de la prestation de services et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 5.000 euros, que la vente ou la prestation de services soit effectuée en une opération ou sous la forme d’opérations fractionnées qui apparaissent liées.

  En cas de non-respect de la disposition précitée, le commerçant ou le prestataire de services concerné en informera sans délai, par écrit ou par voie électronique, la Cellule de traitement des informations financières.

   Après avis de la Cellule de traitement des informations financières et après concertation avec les représentants des secteurs concernés, le Roi précisera par arrêté les commerçants et les prestataires de services tenus d’informer la Cellule de traitement des informations financières du non-respect de l’alinéa 1er.

   A partir du 1er janvier 2014, ce montant sera ramené à 3.000 euros. Le Roi peut accélérer l’entrée en vigueur de cette disposition par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ».

 

Trois cas d’espèce découlent de cette disposition :

  1.  la transaction n’atteint pas 5.000 € ;
  2. la transaction atteint 5.000 € toute en ne dépassant pas à 50.000 €(5.000/10 %); et
  3. la transaction dépasse 50.000 €

Reprenons les exemples que vous citez :

  1. transaction de 4.000 € (inférieure à 5.000 €) : 100% payables en espèces = 4.000 € ;
  2. transaction de 100.000 € (supérieure à 50.000 €) : 10% de 50.000 € payables en espèces = 5.000 € ;
  3. transaction de 10.000 € (comprise entre 5.000 € et 50.000 €) :10 % de 10.000 € payables en espèces =1.000 € ; et
  4. transaction de 5.001 € (comprise entre 5.000 € et 50.000 €) : 10 % de 5.001 € payables en espèces = 500,10 €.

Telle qu’elle est rédigée, cette disposition aboutit à des résultats illogiques à tel point que l’on peut se demander si elle traduit fidèlement la volonté du législateur. Quoiqu’il en soit il convient de l’appliquer telle qu’elle est rédigée.

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