26 février 2026

Résumé :
La nomination du commissaire ou de l’ancien commissaire en tant que CFO durant le délai de viduité (« cooling-off »), prévu à l’article 3:62, §3 CSA, requiert la participation active de la société.
Cette violation du CSA, sanctionnée pénalement, doit par conséquent être mentionnée en deuxième partie du rapport du commissaire, en application de l’article 3:75, §1er , 9° CSA.

Samenvatting:                                                                      
De benoeming van de commissaris of de voormalige commissaris tot CFO tijdens de cooling-off periode zoals bepaald in artikel 3:62, §3 WVV, vereist de actieve betrokkenheid van de vennootschap. Deze schending van het WVV, die strafrechtelijk wordt gesanctioneerd, moet bijgevolg worden vermeld in het tweede deel van het commissarisverslag, overeenkomstig artikel 3:75, §1, 9° WVV.

  FR NL
Type de mission 1 Mandat de commissaireCommissarismandaat
Mot-clé 1 Rapport de commissaireCommissarisverslag
Mot-clé 2 Cooling off (viduité)Cooling off
Mot-clé 3 Collège de commissairesCollege van commissarissen
Type de client Secteur publicPublieke sector

 

Texte

  1. La question suivante est posée :

     

    « Portée de l’article 3:75, §1, 9° CSA – Mention éventuelle d’une violation du « cooling-off period » d’un commissaire sortant dans la seconde partie du rapport du commissaire.

    L’avis de l’ICCI est sollicité dans le cadre de la mission de commissaire au sein du collège de commissaires d’une société anonyme de droit public à finalité sociale, collège composé d’un réviseur d’entreprises et d’un membre  de la Cour des comptes.

    Contexte synthétique : Le cabinet commissaire sortant a démissionné après avoir estimé qu’une perte d’indépendance s’était produite. Son ancien représentant personne physique, signataire des rapports antérieurs, a accepté le poste de CFO de la société un an et demi après avoir quitté le cabinet. Un nouveau co-commissaire a été nommé pour rejoindre le collège (un autre cabinet). La démission a été prise sur la base de la violation du « cooling-off period » prévu à l’article 3:62, §3 CSA.

    Sur la base de l’article 3:75, §1, 9° CSA, faut-il inclure une mention en seconde partie du rapport du commissaire, même si la violation découle du comportement du commissaire sortant et non d’un acte de la société ?

    D’après notre lecture :

    1. L’article 3:75, §1, 9° vise les décisions ou transactions de la société ou de ses organes, objets du contrôle légal du commissaire.

    2. Le cooling-off est une obligation imposée au commissaire et non à la société auditée ; l’infraction n’est donc pas imputable à celle-ci.

    Les questions suivantes sont dès lors posées :

    1. Portée de l’article 3:75, §1, 9° CSA : Cette disposition impose-t-elle de rapporter toute violation du CSA, même lorsqu’elle est commise par un tiers (ici un commissaire sortant), ou uniquement les violations attribuables à la société ou à ses organes ?

    2. Violation du cooling-off period : Le non-respect éventuel de l’article 3:62, §3 CSA par un commissaire sortant doit-il être mentionné dans la seconde partie du rapport alors qu’il ne résulte pas d’un acte ou d’une décision de la société contrôlée ?

    3. Imputabilité à la société : Le fait que le conseil d’administration ait proposé l’ancien commissaire comme « candidat le mieux qualifié » avant la fin du cooling-off suffit-il à caractériser une violation par la société du CSA, ou cette situation relève-t-elle exclusivement des obligations professionnelles du commissaire sortant ? »

     

    1. Afin de répondre à la question, l’ICCI fait référence à l’article 3:75, §1er, 9° du Code des sociétés et des associations (ci-après : « CSA ») qui dispose :

      « § 1er. Le rapport des commissaires visé à l'article 3:74, alinéa 1er, comprend au moins les éléments suivants : (…) 9° l'indication qu'ils n'ont point eu connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en violation des statuts ou du présent code. S'ils ont eu connaissance de telles infractions, ils doivent en faire mention. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la révélation de l'infraction est susceptible de causer à la société un préjudice injustifié, notamment parce que l'organe d'administration a pris des mesures appropriées pour corriger la situation d'illégalité ainsi créée ; (…) ». 

      Il ressort du libellé de cette disposition que l’objectif poursuivi est d’informer les actionnaires d’éventuelles opérations ou décisions prises par les organes de la société, en particulier l’organe d’administration, en violation du CSA ou des statuts.

      Conformément à l’article 3:62, §3 CSA, le respect de la période dite de cooling-off (période de viduité) relève en premier lieu des responsabilités du commissaire (« En particulier, les commissaires ne peuvent accepter (…) »).

      Il s’agit toutefois d’un délit (art. 3:96, 1°, CSA[1]), ce qui a pour effet de rendre applicables les notions de co-auteur et de complice.

      Conférer une fonction de CFO au commissaire ou ancien commissaire pendant la période de viduité peut en effet difficilement avoir été fait à l'insu de la connaissance de la société ; bien au contraire, la société a activement et en connaissance de cause procédé à une telle nomination. Il ne peut donc être exclu que la société soit poursuivie.

      Il ne peut être soutenu qu’il y a été remédié de façon adéquate à l’infraction au sens de l’article 3:71 CSA[2] par la démission du commissaire précédent. En effet, malgré cette démission, l’intéressé demeure en fonction au sein de la société en qualité de CFO.

       

    2. Sur la base de ce qui précède, l’ICCI est d’avis :

       

      -          que l’article 3:75, §1er, 9° CSA a pour objectif d’informer les actionnaires des éventuelles infractions au CSA ou aux statuts, commises par l’organe d’administration ;

      -          que la violation de la période de cooling-off, prévue par l’article 3:62 CSA, même si elle relève en premier lieu de la responsabilité du commissaire, requiert également la participation active de la société ;

      -          qu’elle doit par conséquent être mentionnée en deuxième partie du rapport du commissaire, en application de l’article 3:75, §1er , 9° CSA.


      [1] 3:96, 1° CSA : Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros, ou d'une de ces peines seulement :
        1° les personnes qui au cours d'une période de deux années prenant cours à la date de la cessation de leurs fonctions de commissaires acceptent un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui était soumise à leur contrôle, ou auprès d'une personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 ;

      Sur la méconnaissance de l’interdiction de la période de viduité, sanctionnée pénalement, voy. également B. Tilleman, Le statut du commissaire, 2007/2, p. 140, n°231 : (…) Les prescriptions qui valent pour les commissaires en matière d’indépendance ne protègent pas, en effet, que des intérêts privés, mais touchent aux fondements mêmes de notre système économique (310). Toute résolution de l’assemblée générale en violation de la période de cooling-off est entachée d’un abus de compétences. »

      [2] Art. 3:71 CSA : « Sans préjudice de la limitation de la responsabilité conformément à l'article 24, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les commissaires ou les réviseurs d'entreprises chargés de l'assurance de l'information en matière de durabilité, chacun en ce qui concerne leurs compétences visées à l'article 3:68, sont responsables envers la personne morale des fautes commises par eux dans l'accomplissement de leurs fonctions. Ils répondent solidairement tant envers la personne morale qu'envers les tiers de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts.

      Ils ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que s'ils prouvent qu'ils ont accompli les diligences normales de leur fonction et qu'ils ont dénoncé ces infractions à l'organe d'administration et, le cas échéant, s'il n'y a pas été remédié de façon adéquate, à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance. »

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